Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le constat d'huissier de justice du 18 janvier 2007 et les photographies qui y étaient annexées ne permettaient pas de déterminer si le lierre incriminé poussait à partir de la propriété de M. X... et que rien ne démontrait que c'était lui qui l'aurait planté et, d'autre part, que le constat d'huissier de justice du 30 janvier 2008 et les photos en annexe faisaient ressortir qu'il s'agissait d'un lierre d'implantation ancienne prenant racine dans le mur de pierres sèches dont la propriété était attribuée aux époux Y..., la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la mesure sollicitée qui supposait une intervention de M. X... sur un mur ne lui appartenant pas, se heurtait à une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les époux Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur X... à éradiquer ou à faire éradiquer le lierre grimpant sur la façade de leur immeuble ;
AUX MOTIFS QUE selon le procès-verbal de constat établi le 18 janvier 2007 par Maître A..., huissier de justice, dans lequel il est indiqué que la façade Nord de la propriété des époux Y... se trouve contre un mur en pierre sèche délimitant la propriété de ceux-ci de la propriété X..., du lierre grimpe le long de ce mur en pierre, d'une hauteur de deux mètres, ce même lierre grimpe ensuite sur le mur de façade en parpaings de la propriété des époux Y... et déborde dans son angle Nord / Est au décroché des deux toitures, envahissant une bonne partie de la façade Nord, que le lierre envahit également la toiture, qui se trouve à 1 m 60 du sol, d'un réduit se trouvant à l'angle Nord / Ouest ainsi que la façade Nord / Ouest de l'immeuble des époux Y... ; que cependant, ni ce constat, ni les photographies qui y sont annexées, ne permettent de déterminer si le lierre incriminé pousse à partir de la propriété de Claude X..., rien ne démontrant que c'est lui qui l'aurait planté, le constat dont ce dernier se prévaut, établi par Maître B..., huissier de justice, le 30 janvier 2008 faisant ressortir, comme les photographies annexées, d'une part, eu égard à la grosseur des racines, qu'il s'agit d'un lierre d'implantation ancienne, et, d'autre part, que le lierre prend racine dans le mur de pierres sèches, très vieux et non entretenu côté X..., dont la propriété est attribuée aux époux Y... ; que ces derniers éléments et constatations, qui font ressortir que le lierre prend racine sur un mur appartenant aux époux Y..., sont constitutifs d'une contestation sérieuse faisant obstacle, en l'état, à ce que le juge des référés puisse ordonner à Claude X... de procéder ou de faire procéder, comme demandé par voie de confirmation, à « l'éradication », c'est-à-dire à une suppression totale, y compris des racines, du lierre incriminé, une telle opération supposant une intervention, qui plus est à risque, sur un mur ne lui appartenant pas ;
ALORS QUE la propriété est un droit exclusif, de sorte que seul le propriétaire du mur a le droit d'y appuyer des espaliers cependant le propriétaire du fonds voisin contigu n'est pas en droit d'y faire grimper des plantes ; qu'en déboutant Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à ce que Monsieur X... soit condamné sous astreinte à procéder à l'éradication du lierre qu'il avait laissé prendre racine sur la partie du mur leur appartenant et donnant sur son fonds, au motif que le fait que le mur litigieux appartiennent à Monsieur et Madame Y... constituait une contestation sérieuse (arrêt attaqué, p. 5 § 3), cependant que le fait que le mur appartienne aux époux Y... n'autorisait pas Monsieur X..., en toute hypothèse, à y faire grimper du lierre, la cour d'appel a violé les articles 544 et 671 du Code civil, ensemble l'article 808 du Code de procédure civile.
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