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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2025. 2412432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412432

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. D A représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entachée d'une incompétence ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 3 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien née le 27 août 1990, entré sur le territoire le 8 septembre 2017 muni d'un visa Schengen valide jusqu'au 8 septembre 2017, a sollicité le 2 décembre 2022 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 août 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 24-033 du 27 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 juillet 2024, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu'elle entraine le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'apprécier son bienfondé. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées y compris par voie de conséquences celles aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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