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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 juin 2023. 23LY01976

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01976

Date de décision :

26 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202178 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A, représenté par Me Besson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202178 du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2022 ; 2°) de dire et juger recevable et bien fondée l'action diligentée par M. A à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer un titre de séjour à M. A ou à défaut réexaminer sa demande ; 5°) de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 4 juillet 2022 et qu'il n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le délai imparti à M. A pour déposer une requête en appel devant la cour était d'un mois, en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. La pièce n° 2 produite par M. A où figure l'apposition de deux tampons " enregistré au greffe " avec deux dates différentes, ne comporte aucun timbre de la cour administrative d'appel de Lyon, et ne constitue pas non pas non plus une requête d'appel que le tribunal administratif de Grenoble, à supposer que ces deux tampons émanent de cette juridiction, aurait été tenu de transmettre à la cour administrative de Lyon en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Cet acte n'a donc pas eu pour effet d'interrompre le délai d'appel. 4. Au surplus, en admettant même que cet acte puisse être regardé comme une " déclaration d'appel ", cette déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen. Ne répondant pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicables à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, elle était irrecevable. Devenue manifestement irrecevable à l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir le 5 juillet 2022, elle n'a pu davantage conserver le délai d'appel au profit de la requête introduite par Me Besson le 8 juin 2023. Les moyens de cette requête sont, par suite, irrecevables comme présentés après l'expiration du délai d'appel d'un mois. 5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. A est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie Fait à Lyon, le 26 juin 2023 Le premier vice-président, F. Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, acp

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