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Cour d'appel, 28 mars 2014. 13/00672

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00672

Date de décision :

28 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00672 AFFAIRE : SAS AUTO SPORT SAS C/ Nicole Jeanine X... P-L. P/ E. A demande en dommages et intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise execution Grosse délivrée Me BADEFORT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MARS 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS AUTO SPORT SAS Garagiste, dont le siège social est 79-81, Avenue Honoré de Balzac-19360 MALEMORT SUR CORREZE représentée par Me BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me COUSIN-MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 18 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : Nicole Jeanine X... de nationalité Française née le 28 Octobre 1944 à LE LARDIN SAINT LAZARE (24) (24570) Retraitée, demeurant ... représentée par Me BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 3676 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres COUSIN-MARLAUD et BADEFORT, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Le 8 octobre 2008, Madame Nicole X..., propriétaire d'un véhicule Camping-car de marque FIAT, immatriculé ..., qui affichait un kilométrage de 126 030 kilomètres, a chargé le garagiste AUTO SPORT de procéder au remplacement du kit de distribution, ce qui a donné lieu à la délivrance d'une facture de 569, 10 euros. Au mois de mars 2011, alors que ce véhicule avait effectué 28 159 kilomètres depuis cette réparation, il est tombé en panne consécutivement à la rupture de la courroie de distribution. Mme X... a mandaté le Cabinet Y... aux fins d'expertiser ledit véhicule lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2011. Sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, considérant que son véhicule avait fait l'objet d'une réparation non effectuée dans les règles de l'art, par acte délivré le 10 octobre 2012 Mme X... a fait assigner la SAS GARAGE AUTO SPORT aux fins, principalement, de la voir condamner à la verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Par jugement rendu le 18 avril 2013 le Tribunal d'instance de Brive a, principalement, condamné la société AUTO SPORT à payer à Mme X... la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012 et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Vu l'appel interjeté par la SAS AUTO SPORT le 29 mai 2013 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 11 septembre 2013 pour la société AUTO SPORT laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le rapport d'expertise présenté à l'appui de sa demande par Mme X... lui est inopposable faute du respect du principe du contradictoire, de juger qu'il n'est pas démontré que l'origine du dommage se situerait dans l'intervention qu'elle avait pratiquée sur ce véhicule trois ans auparavant, subsidiairement de constater que le coût inhérent à la réparation du dommage ne peut pas dépasser 2 000 euros ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 26 août 2013 pour Nicole X... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à faire droit à son appel incident et à condamner la SAS GARAGE AUTO SPORT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 mars 2014 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les dispositions de l'article 1147 du code civil font peser sur le garagiste réparateur une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que la panne du camping-car de marque FIAT appartenant à Nicole X... est intervenue au mois de mars 2011 en raison d'une rupture de la courroie de transmission laquelle avait été remplacée par la société AUTO SPORT le 8 octobre 2008 et que le véhicule avait effectué entretemps seulement 28 159 kilomètres ; Attendu que de tels éléments qui établissent un lien de causalité entre la panne et la rupture de la courroie de transmission, sont constants et ne résultent pas du rapport établi à la demande de Mme X..., par un expert mais de manière non contradictoire ; Attendu que la responsabilité de la société AUTO SPORT, qui avait procédé au remplacement de la pièce à l'origine de la panne et restait débitrice d'une obligation de résultat quant à son bon fonctionnement pour une durée bien supérieure à 29 mois et pour une distance parcourue nettement plus importante que 28 159 kilomètres, est dès lors engagée de plein droit et qu'il lui appartient, pour être exonérée de toute responsabilité, de démontrer que la panne provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Attendu qu'indépendamment de la conclusion de l'auteur du rapport d'expertise non contradictoire selon lequel l'origine de l'avarie du moteur provient d'un desserrage lent et progressif de la vis de fixation du support de galet ayant entravé le mouvement de la distribution et provoqué la rupture de la courroie de distribution, imputable à l'intervention de la société AUTO SPORT faite non conformément aux règles de l'art lorsqu'elle a procédé au remplacement du kit de distribution, cette dernière ne fournit aucune explication technique sérieuse et justifiée de nature à expliquer la panne intervenue et à l'exonérer de sa responsabilité, celles qu'elle fait valoir par l'intermédiaire d'un spécialiste, auteur d'un avis technique sur pièces, étant d'ordre général ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AUTO SPORT dans la survenance de la panne du camping-car de Mme X... ; Qu'il le sera également en ce qu'il a condamné la société AUTO-SPORT à verser à Mme X... la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts cette somme correspondant à la valeur d'un moteur de remplacement après application d'un abattement pour tenir compte de la vétusté de celui qui doit être remplacé ; Qu'eu égard au bris du moteur l'indemnisation serait incomplète et ne permettrait pas une remise en état si elle se limitait au remplacement de certaines pièces ; Attendu que Mme X... a été privée de l'usage de son véhicule qui est resté immobilisé durant 6 mois ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé, en l'absence de preuve de la nécessité dans laquelle elle serait trouvée d'utiliser un véhicule de location, par le versement d'une indemnité de 500 euros à la charge de la société appelante ; Attendu que c'est dans le but de faire reconnaître son bon droit que Mme X... a mandaté l'expert Y... et, même si en définitive, son rapport ne sera pas utilisé par la présente juridiction pour statuer, ce que Mme X..., ne pouvait prévoir, son coût de 825, 10 euros sera pris en considération dans l'évaluation de ses frais irrépétibles qui seront mis à la charge de la société AUTO SPORT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal d'instance de Brive, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Nicole X... ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la société AUTO SPORT à verser à Nicole X... une somme de 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; Y ajoutant ; CONDAMNE la société AUTO SPORT aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AUTO SPORT à verser à Nicole X... une indemnité de 1 500 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience et participé au délibéré.

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