Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-41.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.624
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° Y 91-41.624 formé par :
le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central ... (2e),
au profit de :
M. Bernard X..., demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° F 91-42.436 formé par :
M. Bernard X...,
au profit de :
la société Crédit Lyonnais,
défendeur à la cassation ;
en cassation d'un même arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) ;
Le défendeur au pourvoi n° Y 91-41.624 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 91-41.624 et n° F 91-42.436 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., engagé le 20 août 1956 par le Crédit Lyonnais en qualité d'aide mécanographe, est devenu, à la suite de promotions successives, responsable d'exploitation ; qu'après avoir fait l'objet, le 4 juin 1986, d'une rétrogration, il a été révoqué par lettre du 10 mars 1987 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en annulation des sanctions dont il avait fait l'objet et en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la recevabilité des pourvois principal et incident formés par le salarié :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que M. X... a formé le 11 avril 1991 un pourvoi principal contre l'arrêt susvisé ; qu'à la suite du pourvoi formé par la société contre le même arrêt, il a, le 9 septembre 1991, déposé un mémoire portant pourvoi incident ;
Attendu que la déclaration de pourvoi du salarié, qui ne formulait aucun moyen de cassation, n'a pas été suivie d'un mémoire dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'après l'expiration de ce délai, le salarié ne pouvait, par voie incidente,
faire revivre un droit dont il se trouvait déchu ;
Que les pourvois principal et incident du salarié sont donc irrecevables ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que les irrégularités, imprudences et dissimulations du salarié sont établies, mais que sa grande ancienneté et des brillants états de service antérieurs, ainsi que le changement de direction survenu en mars 1985 en ce qu'il avait entraîné des exigences plus strictes de sa hiérarchie pour le respect des procédures en usage conduisaient à estimer que les faits reprochés ne constituaient pas des fautes graves ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les pratiques antérieures au changement de direction pouvaient excuser le comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur le second moyen, déclare irrecevables les pourvois principal et incident du salarié ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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