Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Novembre 2023
N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF6B
Appelante
Mme [K] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandra GARCIA, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimée
S.A.R.L. LUX SECURE dont le siège social est sis [Adresse 3] LUXEMBOURG - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU CHARLES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Octobre 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
constaté que Mme [K] [E] épouse [Y] est occupante sans droit ni titre, depuis le 24 novembre 2020, du bien immobilier situé [Adresse 1],
en conséquence, ordonné à Mme [K] [E] épouse [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la décision,
débouté la société Lux Secure de sa demande d'astreinte,
dit que faute pour Mme [K] [E] épouse [Y] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
débouté Mme [K] [E] épouse [Y] de sa demande de délai sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
réduit l'indemnité contractuelle due par Mme [K] [E] épouse [Y] à la somme de 2 400 euros par mois depuis le 24 novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,
condamné, au titre de cette indemnité, Mme [K] [E] épouse [Y] à payer à la société Lux Secure la somme de 60 480 euros arrêtée au 31 décembre 2022 et celle de 2 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
condamné Mme [K] [E] épouse [Y] à payer à la société Lux Secure la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] [E] épouse [Y] aux dépens, à l'exclusion des sommations faites par huissier les 10 et 12 novembre 2021.
Ce jugement a été signifié à Mme [K] [E] épouse [Y] par acte délivré le 6 février 2023.
Par déclaration du 1er mars 2023, Mme [K] [E] épouse [Y] en a interjeté appel.
L'appelante a déposé ses conclusions devant la cour le 1er juin 2023, et la société Lux Secure a répliqué le 30 août 2023.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2023, la société Lux Secure a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour Mme [K] [E] épouse [Y] d'avoir exécuté le jugement déféré, l'appelant n'ayant ni réglé les sommes dues, ni libéré les lieux.
Mme [K] [E] épouse [Y] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation a été faite dans le délai légal, de sorte qu'elle est recevable.
Le jugement déféré a été signifié à Mme [K] [E] épouse [Y] le 6 février 2023. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Or depuis la signification du jugement, et malgré la demande de radiation, Mme [K] [E] épouse [Y] n'a toujours pas commencé l'exécution de la décision déférée.
Faute pour l'appelante d'avoir conclu sur l'incident, elle ne justifie ni que l'exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle dispose d'un logement à [Localité 4], le chalet litigieux ne constituant pas sa résidence principale, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il sera rappelé que la réinscription au rôle pourra intervenir sur justification par Mme [K] [E] épouse [Y] de l'exécution de la décision déférée, sous réserve de la péremption.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Lux Secure la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [E] épouse [Y] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de la société Lux Secure,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° R.G. 23/00349,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision, et sous réserve de la péremption,
Condamnons Mme [K] [E] épouse [Y] à payer à la société Lux Secure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [E] épouse [Y] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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