Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-11.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.501
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 décembre 1992 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims, au profit de la société en nom collectif (SNC) SOTEXI, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., mis en redressement judiciaire, reproche à l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims, 10 décembre 1992), rendue en dernier ressort, d'avoir admis au passif une créance chirographaire d'un montant de 11 035,71 francs déclarée par la société Diffusion photo professionnel, aux droits de qui est venue la société SOTEXI (la société), alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que l'administrateur ait été convoqué, en violation de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
et alors, d'autre part, que, dans ses écritures, le débiteur avait indiqué qu'il avait versé un acompte à la livraison et restitué le matériel, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait, sans violer l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, admettre pour sa totalité la créance déclarée par la société ;
Mais attendu, d'une part, que le débiteur, qui a le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'admission de la créance, est sans qualité à invoquer un grief dont seul l'administrateur de la procédure collective, s'il avait reçu mission d'assurer l'administration, serait fondé à se prévaloir ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'a pas soutenu que le montant de la créance déclarée par la société incluait le montant de l'acompte qu'il lui avait versé sur le prix du matériel litigieux et ne se limitait pas au solde de ce prix, de sorte que le juge-commissaire, qui n'était pas tenu de répondre aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision d'admettre la créance pour le montant déclaré après avoir constaté, en outre, que le matériel restitué était hors d'usage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SOTEXI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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