Cour de cassation, 01 juillet 1997. 97-80.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.817
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PLANTUREUX Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1997, qui, pour exercice d'une activité commerciale sans inscription au registre du commerce, emploi de travailleurs clandestins, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si la déclaration de pourvoi formée le 21 janvier 1997 au greffe de la cour d'appel par Me Jean-Philippe Y..., avocat au barreau de Poitiers mentionne "muni d'un pouvoir", le mandat spécial n'est pas annexé à ladite déclaration ;
Que, dès lors le pourvoi qui ne répond pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : M. Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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