Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00022
Date de décision :
15 mai 2024
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ARRET N°
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15 Mai 2024
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N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDHL
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[F] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
07 février 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00206
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000503 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suite à l'accident survenu le 28 octobre 2020 sur la personne d'[F] [D], le docteur [C] [H], médecin spécialisé en chirurugie plastique reconstructrice et esthétique, a décrit dans le certificat médical initial établi le 29 octobre 2020 des 'plaies délabrantes P3/D2 et D3 main gauche'.
Pris en charge d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, l'événement dommageable a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 20 mai 2021, correspondant à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré social retenue par l'organisme de protection sociale.
Le 26 mai 2021, la CPAM a notifié à M. [F] [D] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2% assorti d'une indemnité en capital de 681,64 euros.
L'assuré social a entendu contester ce taux le 9 juin 2021 devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse primaire. Tandis que M.[D] faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique intervenu le 30 juin 2021.
Dans le silence de la CMRA, M.[D] portait le 4 octobre 2021 la contestation de la décision implicite de rejet de l'organe amiable de la caisse primaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA en sollicitant notamment la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale.
La CMRA venait de confirmer l'attribution d'un taux de 2% par décision du 28 septembre 2021 mais non notifiée avant le 15 octobre 2021.
Par jugement contradictoire mis à disposition le 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a :
- débouté M.[D] de son recours ;
- confirmé la décision implicite de rejet de la CRMA du 15 octobre 2021 confirmant elle-même la décision de la CPAM du 26 mai 2021 fixant le taux d'IPP de M.[D] à 2% à compter du 21 mai 2021, consécutivement à l'accident du travail survenu le 28 octobre 2020;
- condamné M.[D] au paiement des dépens.
Suivant courrier électonique reçu au greffe le 16 février 2022, M.[D] a interjeté appel de l'entier dispositif de la décision du 7 février 2022.
Sur premier appel de la situation en litige à l'audience publique tenue le 13 décembre 2022 au cours de laquelle les parties, non comparantes, étaient représentées, la cour décidait avant dire droit le 21 juin 2023 d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par M.[D] ayant fait valoir essentiellement, au-delà des pièces médicales produites, le caractère lacunaire et peu convaincant du rapport du médecin conseil de l'organisme de protection sociale, établi après une audition menée sans interprète.
Le docteur [W] [Z] recevait mission, après avoir convoqué les parties et avec faculté de ses faire assister du médecin de son choix, de :
- se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimera nécessaire;
- procéder à l'examen de M. [F] [D], si nécessaire en présence d'un interprète;
- décrire l'ensemble des troubles allégués;
- dire éventuellement si ces troubles surviennent sur un état antérieur et, dans l'affirmative, si l'accident du travail a partiellement ou en totalité aggravé cet état antérieur;
- évaluer les troubles identifiés à la date du 20 mai 2021, date de consolidationde l'état de l'assuré ;
- dire si, à cette même date, M.[F] [D] pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l'emploi ;
- déterminer en conséquence le taux d'incapacité permanente présenté par M.[F] [D], au regard noamment du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail figurant en annexe 1 à l'article R 434-32 du Code de la sécurité sociale ;
- faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de M.[F] [D].
L'examen de la situation en litige est intervenu à l'audience publique tenue le 12 mars 2024 sur renvoi du 12 décembre 2023.
En lecture du rapport de l'expert [Z] établi le 18 septembre 2023, M.[F] [D] ainsi que la CPAM de la HAUTE-CORSE faisaient connaître le rapprochement de leur point de vue en sollicitant oralement en l'état d'avancement du litige éclairé par une mesure d'instruction l'entérinement du rapport d'expertise.
SUR CE,
La cour est appelée à statuer en l'état de l'éclairage apporté au litige par la mesure d'expertise médicale ordonnée avant dire droit le 21 juin 2023 avant d'être utilement diligentée par l'expert [Z] le 18 septembre 2023.
Dans son compte rendu d'expertise médicale, le docteur [W] [Z], après avoir relevé sur la personne d'[F] [D] une plaie de la pulpe de l'index gauche, chez un droitier, occasionnée le 28 octobre 2020 dans un contexte professionnel, indique l'absence de reprise du travail après 7 mois d'arrêt consécutif à l'événement dommageable pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et ayant donné lieu à intervention chirurgicale.
Avant de préciser qu''il persiste comme séquelles imputables à l'AT du 28/10/2020, une perte de substance pulpaire de P3 deD2 gauche, des troubles sensitifs avec dsysesthésies de contact, une perte de flexion de D2 affectant l'efficacité de la pince pouce-index.
Et de conclure, en réponse aux questions posées par la juridiction d'appel saisie, qu'il n'y a aucun état antérieur à prendre en compte, que le taux d'IPP est de 4% (quatre pour cent). Et qu'il n'y a pa s de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le rapprochement des deux parties à l'instance sur les termes du rapport de l'expertise diligentée par le docteur [Z] doit se traduire en phase décisive par son entérinement en l'état d'avancement du litige.
Avec pour conséquence d'infirmer la décision du premier juge, pour porter à 4% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [D] des suites de l'évènement dommageable survenu sur sa personne le 28 octobre 2020;
Les dépens de l'instance comprenant l'expertise diligentée avant dire droit sont laissés à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE dont la décision initiale n'est pas confirmée en phase décisive d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris le 7 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ;
Statuant à nouveau,
FIXE à 4% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [D] des suites de l'évènement dommageable survenu sur sa personne le 28 octobre 2020 ;
DIT que l'accident du travail survenu sur la personne d'[F] [D] n'a pas entraîné de restriction substantielle et durable d'accès à l'emplo i;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
MET à charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE les dépens de l'instance comprenant l'expertise diligentée avant dire droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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