Texte intégral
C4
N° RG 21/03969
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBJL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Lionel THOMASSON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00138)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 1er septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [C] [A]
née le 14 février 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
SAS CLINIQUE DES [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 octobre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [I] [S], Greffière stagiaire et de Mme [M] [X] stagiaire en 2ème année de lycée, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [A], née le 14 février 1976, a été embauchée par la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Clinique des [4], en qualité d'aide-soignante qualifiée, dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée du 25 au 29 juillet 2005 puis d'un second contrat à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2005.
A compter du 1er janvier 2006 la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
A compter du 1er janvier 2017 Mme [C] [A] s'est vu confier des fonctions de secrétaire administrative.
Le 25 septembre 2017 elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, régulièrement renouvelé.
Le 21 juin 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [A] inapte à son poste de travail en mentionnant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier en date du 3 juillet 2019, la société Clinique des [4] a convoqué Mme [C] [A] à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2019.
Par courrier en date du 22 juillet 2019 la société Clinique des [4] a notifié à Mme [C] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la relation Mme [C] [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 521,25 euros.
Par requête en date du 16 juillet 2020 Mme [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir constater une situation de harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude, ou à titre subsidiaire le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse.
La société Clinique des [4] s'est opposée aux prétentions de la salariée.
Parallèlement, le 9 mars 2018 Mme [C] [A] a présenté une demande de déclaration de maladie professionnelle. Suivant décision en date du 5 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Une procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est en cours devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement en date du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé Mme [C] [A] partiellement bien fondée en ses demandes ;
- Constaté que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [C] [A] est bien fondé ;
- Dit et jugé que la procédure de licenciement à l'encontre de Mme [C] [A] est bien fondée sur un licenciement pour inaptitude ;
- Dit et jugé que Mme [C] [A] n'a subi aucun harcèlement moral de la part de son employeur la Clinique des [4];
- Dit et jugé que la Clinique des [4] a manqué à son obligation de prévention envers Mme [C] [A] ;
En conséquence,
- Condamné la Clinique des [4] à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
- 4.563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ;
- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Mme [C] [A] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande ;
- Débouté la Clinique des [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Clinique des [4] aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision ;
- Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [C] [A] au montant de 1.521,25 euros.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 septembre 2021pour Mme [C] [A] et sans date pour la société Clinique des [4].
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, Mme [C] [A] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société Clinique des [4] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, Mme [C] [A] sollicite de la cour de :
« Vu les articles L. 1222-1, L. 1151-1, L. 1152-4, L. 1152-6, L. 1154-1, L. 1226-2 et suivants, L. 4121-1 et suivants, L. 4624-1 du Code du Travail ;
Vu la convention n°158 de l'O.I.T. et la Charte Sociale Européenne de Turin du 18 octobre 1961 ;
Vu la jurisprudence et les pièces ;
Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 1er septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [A] de :
- la demande visant à la condamnation de la société Clinique des [4] à verser à Mme [A] la somme nette de 9.127,50 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- la demande visant à dire le licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse et à condamner la société Clinique des [4] à verser à Mme [A] la somme nette de 27.382,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- la demande visant à condamner la société Clinique des [4] à verser à Mme [A] la somme de 3.042,50 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 304,25 € au titre des congés payés afférents ;
Le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dire et juger que Mme [A] a été victime de harcèlement moral ;
Condamner en conséquence, la société Clinique des [4] à verser à Mme [A] la somme nette de 9.127,50 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamner en outre, la société Clinique des [4] à verser à Mme [A] la somme nette de 4.563,75 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ;
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [A] trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été la victime et, à tout le moins, dans le comportement de l'employeur et est nul et de nul effet et, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner, en tout état de cause, la société Clinique des [4] à verser à Mme [A], outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, la somme nette de 27.382,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Clinique des [4] à verser à Mme [A] la somme de 3.042,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 304,25 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande ;
Condamner la société Clinique des [4], outre aux entiers dépens, à verser à Mme [A] la somme de 2.400,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la société Clinique des [4] sollicite de la cour de :
« Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1, L. 1152-4, L. 1235-3, L. 1226-4 et R. 1454-28 du Code du travail et 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les développements exposés dans les présentes,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne rendu le 1 er septembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que Mme [C] [A] était partiellement bien fondée en ses demandes ;
- Dit et jugé que la Clinique des [4] a manqué à son obligation de prévention envers Mme [C] [A] ;
- Condamner la Clinique des [4] à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
- 4.563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ;
- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté la Clinique des [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la Clinique des [4] aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement au titre de l'article 515 du Code de procédure civile, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision.
Statuant à nouveau :
- Constater l'absence de manquement de la Clinique des [4] à son obligation de prévention ;
- Ordonner le remboursement des sommes réglées à Mme [C] [A] au titre de l'exécution provisoire.
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 1 er septembre 2021 en ce qu'il a :
- Constaté que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [C] [A] est bien fondé ;
- Dit et jugé que la procédure de licenciement à l'encontre de Mme [C] [A] est bien fondée sur un licenciement pour inaptitude ;
- Dit et jugé que Mme [C] [A] n'a subi aucun harcèlement moral de la part de son employeur la Clinique des [4] ;
- Débouté Mme [C] [A] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande.
En tout état de cause,
- Condamner Mme [C] [A] au paiement d'une somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [C] [A] aux entiers dépens de l'instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 30 octobre 2023, a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d'espèce Mme [C] [A] avance, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants :
- le docteur [E] a multiplié des injonctions contradictoires ainsi que des courriels véhéments et humiliants à son encontre,
- elle a été prise à partie par le docteur [E] au cours de l'entretien organisé le 22 septembre 2017,
- ses difficultés n'ont pas été prises en compte par l'employeur,
- son état de santé s'est dégradé en neuf mois depuis sa prise de fonction au secrétariat.
En premier lieu, les éléments produits par Mme [A] ne font pas apparaître d'injonctions contradictoires reçues du docteur [E].
En effet l'échange de courriels du 3 mai 2017 sur lequel elle s'appuie, révèle que le docteur [E] lui a d'abord indiqué, au sujet du suivi d'un patient « pas de RV avant le 7/6 si pas de phlébite » puis, dans un message suivant faisant suite à la réception d'éléments complémentaires, il a indiqué « elle a une phlébite », sans contradiction avec ses précédentes directives.
En second lieu Mme [C] [A] ne produit pas d'élément susceptible d'objectiver les agissements reprochés au docteur [E] au cours de l'entretien du 22 septembre 2017.
Il convient de constater que la salariée verse dans ses pièces un courrier dénonçant d'autres agissements imputés au docteur [E], et notamment des actes de harcèlement sexuel, qui ne sont pas invoqués dans les motifs de ses conclusions, ni corroborés par d'autres éléments pertinents susceptibles de les objectiver.
En revanche, Mme [C] [A] matérialise des éléments de faits concernant les propos véhéments et humiliants imputés au docteur [E], par la production de plusieurs courriels.
Ainsi le 8 mars 2017 le docteur [E] lui adresse un courriel, avec copie à Mme [Y], lui reprochant la fixation d'un rendez-vous avec un patient en indiquant : « j'ai passé ¿ heure a essayer de comprendre son histoire jusqu'à ce qu'elle me dise qu'il lui faut ce CR dans 48 heures. Je ne suis pas la secrétaire des secrétaires qui n'ont pas fait leur travail' il ne faut pas me mettre ce genre de rendez-vous' ».
Par courriel en date du 6 juin 2017 le docteur [E] s'est plaint auprès du secrétariat de ce qu'une intervention chirurgicale avait été fixée un lundi en écrivant « comme vous le savez tous, mon jour opératoire est le mardi et personne n'a tiqué !! » sans autre formule de politesse.
Le 8 juin 2017, il lui adresse un courriel indiquant : « En fait, c'est moi qui décide comment je fais et j'essais d'être systématique et je ne changerai pas ma façon de faire. C'est à vous de gérer et de vous adapter' D'autant que c'est moi qui fait le plus de travail de secrétariat de nous deux' ».
Le 19 septembre 2017, en réponse à un message de Mme [A] intitulé « suite dysfonctionnement du 13-09-2017 : objectif qualité » par lequel elle lui demande « je vous prie de penser à fermer vos plages de consultation vie votre compte pro Dokilico lorsque vous êtes absent », il lui reproche une mauvaise exécution de sa demande de report de rendez-vous du vendredi pour le mercredi suivant en indiquant « et vous vous permettez de parler de qualité ! ['] ne parlez donc pas d'objectif qualité comme ça' »
Par ailleurs, la salariée démontre avoir connu une dégradation de son état de santé ensuite de ces événements.
Ainsi il ressort d'un courriel en date du 8 juin 2017 qu'elle a demandé l'autorisation de se rendre à la médecine du travail le 12 juin 2017.
Aussi le docteur [G], médecin généraliste, a certifié que Mme [A] l'avait consulté à plusieurs reprises en 2017 « pour des troubles anxieux dépressifs », précisant d'une part que, selon les dires de la salariée, ces troubles étaient consécutifs à un harcèlement moral, et d'autre part que sa patiente n'avait jamais manifesté de tels troubles depuis 1999.
Ces éléments sont corroborés par l'attestation de Mme [P] [F], secrétaire médicale et collègue de travail, qui déclare « depuis qu'elle a pris le poste de secrétariat des chirurgiens, je l'ai vu se dégrader physiquement et moralement ['] un jour en allant chercher un document à son bureau, je l'ai vu craquer, elle a littéralement fondu en larme, elle m'a dit qu'elle n'arrivait plus à faire son travail correctement ».
En outre, il est établi que la salariée a été placée en arrêt de travail le 25 septembre 2017, soit trois jours après la réunion annoncée par un courriel en date du 20 septembre 2017 qui s'est tenue le 22 septembre 2017.
Enfin l'arrêt de travail du 25 septembre 2017 a été régulièrement prolongé jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 21 juin 2019.
Il résulte de ce qui précède que la salariée établit qu'elle a reçu, par courriels successifs, plusieurs directives et reproches exprimés sur un ton véhément et humiliant, lesquels, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre, son état de santé s'étant dégradé dans le même temps.
En réponse la société Clinique des [4] allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D'une première part, l'employeur fait valoir que la salariée n'a travaillé avec le docteur [E] que sur une courte période compte tenu de l'impact des congés et des jours d'intervention du médecin au sein de la clinique. Pour autant ces circonstances n'apportent pas d'explications utiles aux reproches exprimés par le médecin et au ton employé à l'égard de Mme [A].
Aussi, il est indifférent que la salariée ne produise pas d'attestation de témoin direct des agissements reprochés au Dr [E] dès lors qu'il s'agit de justifier des termes des courriels.
D'une seconde part l'attestation rédigée par M. [L] [O] concernant l'entretien du 22 septembre 2017 ne présente pas de valeur probante dès lors qu'il s'agit du directeur de la société signataire de la lettre de licenciement.
Dès lors il n'est pas démontré que cet entretien devait porter sur une proposition de changement de poste de la salariée ensuite d'un cumul des erreurs constatées, tel qu'allégué.
Au contraire, le courriel de M. [O] en date du 20 septembre 2017 concernant cette réunion précise « afin que nous puissions clarifier cette situation, qui à mon sens n'a plus lieu d'être », ce dont il résulte qu'il renvoie à l'évocation d'une difficulté passée et non à celle d'un projet de changement de poste.
D'une troisième part, c'est par un moyen inopérant que l'employeur prétend que la salariée n'avait pas dénoncé de difficultés avant cet entretien de septembre 2017.
D'une quatrième part, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, il importe peu que la caisse primaire d'assurance maladie ait refusé la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [C] [A].
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité, matériellement établis par l'envoi de plusieurs courriels entre mars et septembre 2017, auxquels la société Clinique des [4] n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [C] [A] a fait l'objet de harcèlement moral, ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé de la salariée.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi précédemment décrites, de sa durée entre mars et septembre 2017, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [C] [A] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
2 ' Sur l'obligation de prévention :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le ré-aménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
En cas de litige, il incombe à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de prévention mise à sa charge, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de ces obligations.
Au cas particulier l'employeur n'allègue ni ne justifie des dispositions prises en vue d'évaluer et prévenir les risques précités.
Ainsi la société Clinique des [4] n'argue d'aucune mesure d'évaluation ou de prévention concernant plus particulièrement les dangers liés à l'organisation du travail entre le secrétariat et les médecins qui ont participé à la dégradation de l'état de santé de la salariée.
Pourtant Mme [A] démontre que son employeur avait connaissance de ses difficultés et de leur répercussion sur sa santé, au moins depuis le mois de juin 2017.
En effet, en réponse au courriel en date du 8 juin 2017 par lequel la salariée demandait l'autorisation de se rendre à la médecine du travail, l'employeur a répondu qu'il prenait note de son absence en ajoutant « souhaitez-vous venir en discuter avec moi ' », ce dont il résulte que M. [O] considérait que l'objet de la visite auprès du médecin du travail pouvait relever de ses attributions de directeur.
Aussi le courriel en date du 20 septembre 2017 par lequel M. [L] [O] a proposé une rencontre avec le docteur [E], Mme [A] et Mme [U] en indiquant « afin que nous puissions clarifier cette situation, qui à mon sens n'a plus lieu d'être », révèle qu'il avait connaissance des difficultés relationnelles de ceux-ci.
Or, l'employeur ne démontre pas avoir apporté une réponse aux difficultés signalées par Mme [A] dans ses relations avec le docteur [E], ni que l'entretien du 22 septembre 2017 aurait constitué une réponse adaptée.
En conséquence, faute de preuve des mesures prises pour prévenir les risques psycho-sociaux et protéger la santé mentale de Mme [A], le manquement de l'employeur à l'obligation de prévention est établi.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Ainsi, un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.
Aussi les obligations résultant des faits de harcèlement et du manquement de l'employeur à son obligation de prévention sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, ouvre droit à des réparations spécifiques, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents.
Au cas particulier Mme [A] justifie d'un préjudice moral résultant de l'absence de prise en considération de ses difficultés, préjudice distinct de celui réparé au titre des agissements de harcèlement moral subi.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le manquement de la société Clinique des [4] à son obligation de prévention mais de l'infirmer quant au quantum, et de condamner la société Clinique des [4] à verser à Mme [C] [A] la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à son obligation de prévention.
3 ' Sur la contestation du licenciement :
Au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail, il convient de constater que Mme [C] [A] démontre de manière suffisante que son licenciement pour inaptitude résulte au moins partiellement des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
En effet pendant l'arrêt de travail prolongé, son médecin traitant a décrit des troubles anxieux-dépressifs.
Aussi le docteur [J], psychiatre a émis un avis spécialisé, en date du 25 juin 2018 dont il ressort que Mme [A] présentait « un syndrome d'épuisement professionnel compliqué de dépression et de symptômes psychotraumatiques », le médecin relevant que la salariée ne rapportait pas « de facteurs personnels ou extraprofessionnels à mêmes d'expliquer la survenue des troubles qu'elle présente »
Encore la salariée justifie avoir été prise en charge par le service des urgences des hôpitaux de la Drôme le 13 avril 2019, le médecin décrivant « une manifestation anxieuse sévère » survenue dans les suites d'une rendez-vous à la CPAM annonçant une reprise du travail. »
Et l'avis d'inaptitude est intervenu dans le prolongement de l'arrêt de travail.
Il est donc suffisamment démontré que l'inaptitude est consécutive au harcèlement moral qui en est au moins partiellement la cause.
Le lien entre le harcèlement moral subi et le licenciement pour inaptitude étant ainsi rapporté, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement litigieux, par infirmation du jugement dont appel.
Partant la salariée est fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dont l'inexécution est imputable à l'employeur, de sorte que la société est condamnée à lui verser les sommes de 3 042,50 brut, outre 304,25 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les intérêts sur ces créances salariales courent à compter du 17 juillet 2020, date de réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
Par ailleurs Mme [A], âgée de 43 ans à la date du licenciement, bénéficiait d'un salaire mensuel moyen de 1 521,25 euros brut et d'une ancienneté de 14 ans. Elle s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi depuis son licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, il convient de condamner la société Clinique des [4] à lui payer la somme de 10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, par infirmation du jugement entrepris.
4 ' Sur les demandes accessoires :
La société Clinique des [4], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par suite, il convient de rejeter ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [A] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Clinique des [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société Clinique des [4] a manqué à son obligation de prévention envers Mme [C] [A] ;
- Condamné la société Clinique des [4] à payer à Mme [C] [A] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Clinique des [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Clinique des [4] aux entiers dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [C] [A] a subi des agissements de harcèlement moral,
PRONONCE la nullité du licenciement notifié à Mme [C] [A] par la société Clinique des [4] le 22 juillet 2019,
CONDAMNE la société Clinique des [4] à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
3 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral subis,
2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de prévention,
3 042,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,25 euros brut au titre des congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal calculés à compter du 17 juillet 2020,
10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société Clinique des [4] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Clinique des [4] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,