Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° P 21-23.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-23.188 contre l'arrêt n° RG 18/07300 et 18/07301 rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société HSBC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Union de banques à [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z], de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés Banque CIC Ouest et HSBC, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 2021, RG 18/07300 et 18/07301), par un acte du 24 janvier 2005, la société Banque CIC Ouest et la société Union de banques à [Localité 4], aux droits de laquelle est venue la société HSBC, ont consenti à la société BPL holding (la société) un prêt d'un montant global de 1 100 000 euros.
2. Le 14 avril 2005, M. [Z] s'est rendu caution au profit des banques dans la limite de 50 % de l'encourt de ce prêt et pour une durée de 84 mois.
3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Banque CIC Ouest et la société HSBC ont assigné M. [Z] en paiement, respectivement, les 25 février et 10 mars 2016.
4. La caution a invoqué l'extinction des actions des banques pour avoir été engagées après l'expiration du délai de 84 mois stipulé à son engagement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et sa demande d'extinction et d'annulation de son engagement de caution du 14 avril 2005, et de le condamner à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 72 787,25 euros, outre intérêts, et à la société HSBC la somme de 80 165,80 euros, outre intérêts, alors :
« 1°/ que, lorsque la caution s'engage pour une durée qui excède la durée de l'obligation principale déterminée, la survenance du terme de cet engagement emporte extinction de l'obligation de règlement de la caution ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [Z] s'était engagé à titre de caution le 14 avril 2005, en garantie du prêt de 1,1 million d'euros souscrit le 24 janvier 2005 par la société, pour une durée égale au nombre de mois du prêt plus 24 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2012 au plus tard, et que les banques ne l'avaient assigné en paiement que les 25 février et 10 mars 2016, s'est fondée, pour dire qu'il était sans incidence que la caution ait été appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, sur la circonstance inopérante qu'aucune stipulation ne prévoyait que la durée d'engagement de la caution ou que le délai supplémentaire de 24 mois fût un délai d'action pour le créancier, a violé les articles L. 341-2 du code de la consommation, 2311 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, impose à la caution de reproduire, sans aucune modification, la mention qu'il prévoit ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que la mention manuscrite de l'engagement du 14 avril 2005 ne précisait pas que la durée de sept ans était un délai d'action, ce qui n'était pas de nature à éclairer la portée de la durée
d'engagement stipulée, une telle précision n'étant pas prévue par la mention légalement requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ qu'en se fondant également, par motifs éventuellement adoptés, pour dire que M. [Z] avait souscrit une obligation de couverture couvrant la période de sept ans, sur la circonstance inopérante que la mention manuscrite contenait la formule "couvrant le paiement du principal pour une durée de sept ans", ce qui n'était pas de nature à éclairer la portée de la durée d'engagement stipulée, le terme "couvrant" étant prévu par la mention légalement requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 du code de la consommation et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
7. Sous couvert des griefs de violation des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2311 du même code, et L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicables au litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle, procédant à l'interprétation de l'acte de cautionnement, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, la cour d'appel a, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, qui est surabondant, estimé que la durée de 84 mois qu'il stipule ne limitait pas le délai d'exercice de l'action en paiement contre les cautions.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer aux sociétés Banque CIC Ouest et HSBC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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