Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.251
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Y...
X..., épouse de A..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 octobre 1995 par le juge de l'expropriation de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Pont de Beauvoisin, représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité en la Mairie, 73330 Pont de Beauvoisin,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme de A..., de Me Balat, avocat de la commune de Pont de Beauvoisin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen ;
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 20 mars 1995, le juge de l'expropriation du département de la Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 13 octobre 1995, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme Gabrielle de A... au profit de la commune de Pont de Beauvoisin;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle partenant à Mme de Z..., l'ordonnance rendue le 13 octobre 1995, par le juge de l'expropriation du département de la Savoie;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Pont de Beauvoisin aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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