Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-13.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.000
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GEL AU LARGE, dont le siège social est à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), zone industrielle de l'Arsenal,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°/ la société anonyme des TRANSPORTS VERDIER, dont le siège social est à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) et les bureaux à La Rochelle La Pallice (Charente-Maritime), ...,
2°/ la société FINAUDIT, société de conseils en gestion d'entreprise, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, ès qualité de liquidateur de la société LES TRANSFIGOROUTIERS EUROPEENS, venue aux droits de la société TRANSFIGOROUTE,
3°/ la société à responsabilité limitée TRECOR, TRANSPORTS ET ENTREPOTS DE CORNOUAILLE, dont le siège social est à Morlaix (Finistère), ..., prise en la personne de son gérant, Monsieur Eric A..., demeurant à Quimpert (Finistère), ..., venant aux droits de la Société des transports quimperois SOTRAQUI,
4°/ la compagnie d'assurance L'EUROPE, société anonyme d'assurances dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. F..., X..., Y..., E..., G..., C..., B...
D..., M. Plantard, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Garaud, avocat de la société Gel au large, de Me Coutard, avocat de la société des Transports Verdier, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurance L'Europe, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Finaudit, ès qualités et la société Trecor ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 1987), que la société Gel au large (GAL) a chargé la société Verdier d'un transport de poissons d'Allemagne en France, que cette société en a confié l'exécution à la société Transfigoroute qui, elle-même, a demandé à la société de Transports quimperois (SOTRAQUI) de l'effectuer, qu'à l'arrivée de la marchandise, des anomalies ayant été constatées par le service vétérinaire, la saisie a été effectuée et la vente réalisée à un prix inférieur à la valeur réelle, que la société Verdier ayant assigné la société GAL en paiement de divers transports, cette dernière a demandé reconventionnellement le prix des marchandises transportées, des dommages-intérêts et le remboursement de diverses sommes ; que sur cette demande, la société Verdier a appelé en garantie les sociétés Transfigoroute et SOTRAQUI aux droits desquelles se trouvent, pour la première, la société Finaudit, liquidateur et, pour la seconde, la société Trecor, que l'expert désigné a conclu que la marchandise n'était pas impropre à la consommation humaine et que sa saisie, décidée sur un examen superficiel, apparaîssait non justifiée ; Attendu que la société GAL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement du prix des marchandises transportées, alors, selon le pourvoi, que, de première part, il était soutenu dans les dernières écritures de la société GAL, dénaturées par la cour d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la responsabilité du transporteur était engagée, tant sur le fondement de l'article 103 du Code de commerce que de l'article 17 du décret du 5 juillet 1961, portant publication de la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) selon lequel "le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison", alors que, de deuxième part, par application des articles 97, 98 et 99 du Code de commerce, le commissionnaire qui, comme la société des Transports Verdier, se charge d'un transport, est garant de l'arrivée des marchandises à destination, garant des avaries survenues aux marchandises ou de leur perte et garant des faits des commissionnaires intermédiaires auxquels il adresse la marchandise ; qu'ainsi, la société des Transports Verdier était responsable de plein droit de la perte de la marchandise dont il était constant, aux dires de l'expert, qu'elle résultait de la saisie de la marchandise opérée, certes en cours du déchargement aux fins de vérification, mais avant que l'exécution du contrat de transport ait pris fin, ce en quoi l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés, alors que, de troisième part, viole l'article 104 du Code de commerce par renversement de la charge de la preuve la cour d'appel qui déboute le destinataire de marchandises refusées de ses recours contre le commissionnaire, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que la perte de la marchandise était imputable à la faute du transporteur, alors, en outre, qu'il ne résulte de ses constatations, ni que la saisie non motivée de la marchandise par les services vétérinaires ni que le déchargement aux fins de vérification avant réception des trois cents cartons opéré le 3 juillet au matin par le destinataire
aient revêtu le caractère d'un cas de force majeure de nature à exonérer le transporteur de la responsabilité de plein droit mise à sa charge par les articles 103 du Code de commerce et 17 du décret du 5 juillet 1961, lesquels ont été ainsi violés, et alors, enfin, que la cour d'appel ayant relevé dans l'arrêt attaqué que le vétérinaire des services vétérinaires arrivé vers 10 heures, "s'estimant non qualifié" avait fait "replacer les cartons dans le camion et remettre en marche le groupe frigorifique", et, qu'arrivé vers 15 heures, le vétérinaire qualifié ayant demandé au représentant de l'assureur Sacre (celui du transporteur) s'il faisait des réserves (sur la saisie) ou demanderait une expertise ultérieure, celui-ci lui répondit qu'il n'en ferait rien. Il conclut "En conséquence, vu l'attitude du représentant de l'assureur (du transporteur) je ne jugeais pas nécessaire de consigner la marchandise saisie", ladite cour d'appel ne pouvait s'abstenir de tirer de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, à savoir que la saisie de la marchandise comme impropre à la consommation ne constituait pas un cas de force majeure de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité de plein droit ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de nouveau les articles 103 et 104 du Code de commerce, ensemble l'article 17 du décret du 5 juillet 1961 ; Mais attendu que l'arrêt a retenu qu'à l'arrivée de la marchandise, le directeur de la société GAL avait donné l'ordre au chauffeur du camion de déplomber les portes et de décharger ce véhicule en l'absence des représentants de la douane et du service vétérinaire, que sur l'ordre de celui-ci, trois cents cartons déchargés ont été rechargés dans le camion et le groupe frigorifique remis en marche, que par la suite, la marchandise a été saisie et vendue, que l'expert a cependant estimé que celle-ci n'était pas impropre à la consommation humaine ; que, de ces seules constatations, qui font ressortir que le destinataire avait pris possession de la marchandise, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice de la société GAL ne résultait pas du transport mais de la saisie malencontreuse ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, justifié légalement sa décision, abstraction faite des motifs erronés qui sont critiqués par les deuxième et troisième griefs dont font état les moyens ; que ceux-ci ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société GAL fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la société Verdier au remboursement du coût du transport et de diverses sommes au motif, selon le pourvoi, que la somme de 31 883,65 francs au paiement de laquelle la société GAL avait été condamnée par le jugement dont appel représentait le coût de la mainlevée du nantissement pris par la société Verdier, commissionnaire, pour avoir paiement du prix du transport, de sorte que le règlement de cette somme n'avait pas à être remboursé, alors que, d'une part, si le paiement du prix du transport était injustifié en raison de la responsabilité de plein droit dont la société Verdier ne se dégageait pas, en raison de la perte de la marchandise avant réception, cet accessoire du prix ne s'en trouvait pas justifié par voie de conséquence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et au motif, selon le pourvoi, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le remboursement de la somme de 6 000 francs à laquelle la société GAL avait été condamnée par le jugement dont appel, cette somme représentant des dommages-intérêts pour défaut de règlement de factures de transports antérieurs, alors, d'autre part, qu'il résulte du dispositif dudit jugement dénaturé par la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, que la somme de 6 000 francs avait été allouée au commissionnaire responsable de l'inexécution du transport au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que la somme de 31 883,65 francs ne comprenait pas le coût du transport litigieux et retenu que la somme de 6 000 francs était accordée pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la suite de la demande en paiement par la société Verdier de transports autres que le transport litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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