Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00084 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOK3.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 10 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21800211
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Me COAGUILA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [C], muni d'un pouvoir
S.E.L.A.R.L. [7] Administrateur Judiciaire de [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.C.P. [L] Liquidateur Judiciaire de [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [N], né le 12 décembre 1964, est devenu salarié de la société [8] (la société [8]), qui exerçait une activité de prévention et de sécurité, le 1er janvier 1998, à la suite d'un rachat d'entreprise, avec reprise de son ancienneté au 1er janvier 1994. Il a été successivement agent de sécurité, chef de poste sécurité, chef de site sécurité puis adjoint au service exploitation à compter du mois de septembre 2009, avec le statut d'agent de maîtrise.
Le 31 octobre 2013, il a été victime d'un malaise l'ayant obligé à quitter son poste de travail et à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail pour état dépressif majeur d'intensité sévère, avec idées suicidaires, survenu dans un contexte d'épuisement professionnel par surcharge. M. [N] a été hospitalisé en soins psychiatriques à plusieurs reprises et son arrêt de travail a été prolongé pour une durée totale de trois années.
M. [N] a souscrit le 21 mars 2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) au titre d'un épuisement physique et psychotique par surmenage au travail.
Après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 19 décembre 2014.
M. [N] s'est vu notifier par la caisse l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente de 32 % à compter du 1er avril 2017.
Le 20 avril 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 4 juillet 2018, la procédure de redressement judiciaire de la société [8], qui avait été ouverte le 7 mars 2018, a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et Me [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. [N] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], a débouté en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes et a déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu en substance que s'il semble bien que M. [N] a été victime d'une surcharge de travail ayant entraîné un épuisement professionnel, il n'est en revanche pas démontré, d'une part, que cette surcharge de travail est imputable au comportement de l'employeur et, d'autre part, que ce dernier avait conscience du danger occasionné par cette surcharge pour M. [N].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 28 janvier 2019, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier précédent.
Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a notamment :
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 10 décembre 2018 ;
statuant à nouveau :
- dit que la maladie professionnelle de M. [M] [N] du 21 mars 2014, dont le fait générateur est la décompensation survenue le 31 octobre 2013, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [M] [N] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- enjoint Me [K] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les coordonnées de la police d'assurance couvrant les conséquences de la faute inexcusable de la société ;
Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [M] [N] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
- ordonné une expertise médicale de M. [M] [N] confiée au Docteur [R] [F] ;
- alloué à M. [M] [N] une provision d'un montant de 5 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- dit qu'en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de la déclaration de sa créance au mandataire judiciaire en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est en droit de récupérer auprès de la liquidation judiciaire de la société [8] le montant de la majoration de la rente ainsi que les sommes versées à M. [M] [N] dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur, y compris la provision et les frais d'expertise ;
- débouté M. [M] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- renvoyé le dossier à une audience ultérieure après dépôt du rapport d'expertise ;
- réservé les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [B] [H] en remplacement du docteur [R] [F].
L'expert désigné en dernier lieu a déposé son rapport le 5 juillet 2023.
Le dossier a été rappelé à l'audience du 12 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [M] [N] demande à la cour de :
- fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
1. Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie
- assistance d'une tierce personne : 15'675 €
2. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 36'432 €
- souffrances endurées : 50'000 €
3. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 122 175 €
- préjudice d'agrément : 10'000 €
- préjudice sexuel : 27'000 €
- préjudice d'établissement : 20'000 € ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui payer l'intégralité des sommes dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices eu égard à la faute inexcusable de son employeur ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Régulièrement convoquées à l'audience, la SELARL [7] administrateur judiciaire de [8] et la SCP [L] liquidateur judiciaire n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience. Elles n'ont pas conclu.
À l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à présenter.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que M. [M] [N] a présenté en octobre 2013 un épisode de décompensation psychique aiguë survenue sur son lieu de travail en raison d'une surcharge de travail avec d'importantes responsabilités de chef du service d'exploitation.
Dans le rapport d'expertise, il est noté que M. [N] a bénéficié d'un suivi psychiatrique très régulier et qu'il a fait deux tentatives d'autolyse, la première en décembre 2015 le conduisant à une hospitalisation en réanimation puis en psychiatrie, et la seconde en 2018 par intoxication médicamenteuse et noyade. Il a été hospitalisé en réanimation en raison d'une hypothermie sévère et d'une instabilité hémodynamique ce qui a provoqué une embolie pulmonaire. M. [M] [N] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er novembre 2022.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
De plus, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. Plén. Cour de cassation 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L'indemnisation des préjudices de M. [M] [N] doit s'analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
assistance temporaire d'une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert a retenu la présence d'une tierce personne à titre temporaire pour toutes les démarches administratives et d'accompagnement de soins de la date de la déclaration de maladie professionnelle à la date de consolidation, soit du 21 mars 2014 (et non le 21 mars 2013 comme indiqué dans ses conclusions) au 1er avril 2017 à raison de 3 heures par semaine.
M. [N] chiffre sa demande en prenant pour base un taux horaire de 25 euros qui correspond à une somme de 15 675 euros pour 627 heures.
Il y a lieu d'allouer à M. [N] une indemnité calculée sur la base d'un taux horaire de 16 euros, selon le décompte suivant :
- 157 semaines x 3 heures = 471 heures
- 471 heures x 16 euros = 7536 euros
Il sera donc fait droit à la demande dans la limite de ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation de 2015 (ces périodes sont à préciser par M. [N]) ;
- déficit fonctionnel temporaire de classe IV : de la date d'arrêt de travail initial du 21 mars 2013 à la date de consolidation du 1er avril 2017, en intégrant les épisodes aigus de fin 2015 avec une hospitalisation en réanimation après une tentative de suicide puis en psychiatrie ;
M. [N] a chiffré sa demande à la somme de 36'432 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il convient néanmoins de rappeler que la date de l'arrêt de travail initial est le 31 octobre 2013 et non le 21 mars 2013.
Au vu des éléments produits et de l'avis de l'expert, il y a lieu d'allouer à M. [N] la somme de 30 863 euros (1247 jours x 33 x 75%).
souffrances endurées
Pour évaluer à 6 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. [N] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation, l'expert a retenu l'existence d'un tableau douloureux très important sur le plan psychologique en raison de ses répercussions sévères sur sa santé.
M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Ce chef de préjudice doit être évalué à 40 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique,
psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [N] depuis la consolidation de sa maladie, à 45 % en raison d'une fragilité psychologique importante et des troubles cognitifs qui ne préexistaient pas à sa maladie professionnelle.
M. [N] sollicite la somme de 122'175 € pour ce chef de préjudice.
Au vu des éléments produits et de l'avis de l'expert, il y a lieu d'allouer à M. [N] la somme de 122 175 euros (2715 euros x 45%).
préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, au motif qu'il ne peut plus pratiquer la course à pied comme indiqué dans le compte rendu d'hospitalisation réalisé par le docteur [Z], psychiatre, le 2 avril 2015.
L'expert a retenu ce chef de préjudice mais avec pour seule référence les dires de M. [N]. De plus, le seul justificatif dans le dossier concerne ce compte rendu médical du 2 avril 2015, soit avant consolidation.
Cette demande doit donc être rejetée.
préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel « caractérisé par une impuissance régulière et des troubles de l'éjaculation qui sont corrélés à la situation psychologique de M. [N] ».
M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 27'000 euros.
Il y a lieu d'allouer à M. [N] la somme de 8000 euros
préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
M. [N] sollicite à ce titre la somme de 20'000 euros. Il invoque ses difficultés à s'occuper utilement de l'éducation de ses enfants mineurs et à avoir une vie familiale normale.
Cependant, les troubles invoqués par M. [N] comme la fatigabilité au moment des repas de famille ou le fait de ne pas avoir pu participer plus activement à l'éducation de ses enfants âgés de 14 et 16 ans en 2013, ne relèvent pas du préjudice d'établissement et ont déjà été indemnisés au titre d'autres postes de préjudice. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [N] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur dans le cadre de la reconnaissance de sa faute inexcusable, sous déduction de la somme de 5000 euros déjà versée à titre de provision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL [7] administrateur judiciaire de [8] et la SCP [L] liquidateur judiciaire sont condamnées ès qualités et solidairement au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
La demande présentée par M. [N] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices de M. [M] [N] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires avant consolidation
assistance tierce personne : 7536 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire : 30 863 euros
souffrances endurées : 40 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
déficit fonctionnel permanent : 122 175 euros
préjudice sexuel : 8000 euros
Rejette les demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [M] [N] au titre de l'indemnisation des préjudices dans la limite du présent arrêt et sous déduction de la provision déjà versée ;
Rejette la demande présentée par M. [M] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement et ès qualités la SELARL [7] administrateur judiciaire de [8] et la SCP [L] liquidateur judiciaire au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN