Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1678
Appel des causes le 23 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04762 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AKS
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [E] [R] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [X]
de nationalité Marocaine
né le 20 Mai 1988 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 juin 2024 à 11 heures 50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 août 2024 à 15 heures 00.
Par requête du 21 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 16 heures 09 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 août 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 22 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je refuse la prise d’empreintes parce qu’on m’envoie des détenus me dire qu’il faut que je donne mes empreintes. C’est pas comme si je les avais jamais donné mes empreintes.
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations ; je m’en rapporte.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il a refusé à 3 reprises les prises d’empreintes dont la dernière dans les 15 derniers jours. Il y a bien une obstruction à la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Monsieur [X] a été placé en rétention administrative le 23 août 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 28 août 2024 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel le 29 août 2024. Le 22 septembre 2024, une deuxième prolongation a été accordée à l’autorité préfectorale, son recours devant la cour d’appel ayant été jugé irrecevable le 24 septembre 2024.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 23 août 2024. Suite à un problème informatique les empreintes de Monsieur [X] n’ont pu être associées. Il a donc été redemandé à l’intéressé de procéder au relevé de ses empreintes les 17 septembre et 27 septembre 2024 mais il s’y est opposé. Il en a été de même le 18 octobre 2024, ce qui ralentit la possibilité d’identification de l’intéressé. Le vol initialement fixé au 27 septembre 2024 à destination de [Localité 3] a été annulé une nouvelle demande de routing a été adressée et un vol a été fixé au 25 octobre 2024, qui ne pourra être effective.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger comme c’est le cas en l’espèce, une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] a été condamné à plusieurs reprises pour transport non autorisé de stupéfiants, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité ainsi que du trafic de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit en récidive le 24 juin 2020 à la peine de 4 ans d’emprisonnement (Cour d’appel de Douai). Au regard de cette dernière condamnation, il existe n risque certain à d’atteinte à l’ordre public s’agissant d’une infraction visant à favoriser la circulation de produits illicites sur le territoire présentant un risque sanitaire pour la population.
En outre, son refus systématique à trois reprises qu’il soit procédé à son relevé d’empreinte constitue un acte d’obstruction visant à éviter la délivrance d’un éventuel laissez-passer par les autorités marocaine dans le cadre de la mesure d’éloignement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de l’administration préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 22 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
en visio
décision rendue à 12h18
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04762 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AKS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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