Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Davit,
- Y... Lina, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2003, qui a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel de LAVAL, en date du 28 février 2003, qui, les a condamnés, le premier pour vol et la seconde pour complicité de vol, chacun à un mois d'emprisonnement ;
Joignant, les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les pourvois formés le 23 octobre 2003, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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