Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2022. 1901986
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
1901986
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars 2019 et 6 mars 2020, la SCI Les Sycomores et la SCI Le Parc Molière, successivement représentées par Me Gorand, puis par Me Lebert, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet de l'Essonne portant cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, déclaré d'utilité publique, de la ligne 18 du métro Grand Paris entre les stations " Versailles Chantiers " et " Aéroport d'Orly ", sur le territoire de la commune de Wissous ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2020, la société du Grand Paris, représentée par Me Ramdenie, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2020, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la SCI Les Sycomores et la SCI Le Parc Molière, représentées par Me Lebert, demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la société du Grand Paris conclut, d'une part, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des sociétés requérantes et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni sur les dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la SCI Les Sycomores et la SCI Le Parc Molière ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la société du Grand Paris a conclu à ce qu'il soit donné acte de ce désistement et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée des conclusions présentées sur ce fondement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Les Sycomores et de la SCI Le Parc Molière.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société du Grand Paris de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Sycomores, à la SCI Le Parc Molière, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société du Grand Paris et à la commune de Wissous.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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