Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00751 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE5V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02469
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, et pour avocat postulant Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 098
ET :
La société GBR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2023, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI a consenti à la société GBR un bail Commercial sur des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4] (cellule B102, bureaux et 5 emplacements de stationnement extérieurs).
Le 1er mars 2024, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI a fait délivrer à la société GBR un commandement de payer des arriérés de loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 13.809,29 euros.
Par acte du 17 avril 2024, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GBR, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société GBR, lui voir attribuer le dépôt de garantie pour un montant de 7.428,75 euros à titre de premiers dommages et intérêts ;condamner la société GBR à lui payer à titre provisionnel :une somme de 14.114,46 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 2 avril 2024,les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10 % l'an,la somme forfaitaire de 150 euros,une indemnité d'occupation journalière fixée à 293,85 euros TTC indexée sur l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), augmentée des charges journalières pour un montant de 163,87 euros TTC, jusqu'à la libération effective des lieux,le coût du commandement de payer (256,72 euros),outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 août 2024.
À l'audience, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement citée, la société GBR n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 1er mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 13.809,29 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 15 avril 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 2 avril 2024. L'obligation de la société GBR de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société GBR causant un préjudice à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société GBR sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Le bail ne le prévoyant pas, il ne sera pas fait droit à la demande d'indexation.
La société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 15 avril 2024, que la société GBR reste lui devoir à cette date une somme de 14.114,46 euros (incluant loyers), échéances jusqu'au 2 avril 2024 incluses.
La société GBR sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société GBR restera acquis à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.
De même, le bailleur demande le paiement de la somme de 150 euros correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue, d'une clause pénale de 2 822,89 euros et d'intérêts de retards au taux contractuel majoré de 10 % l'an. Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur ces demandes.
Le commandement de payer étant compris dans les dépens, il n'y a lieu de prévoir une condamnation provisionnelle spécifique.
La société GBR, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire au 2 avril 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société GBR ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4] (cellule B102, bureaux et 5 emplacements de stationnement extérieurs) ;
Condamnons la société GBR au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société GBR à payer à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI la somme provisionnelle de 14.114,46 euros au titre des arriérés locatifs au 15 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'attribution du dépôt de garantie ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la clause pénale, la clause indemnitaire et les intérêts de retard contractuels ;
Condamnons la société GBR à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société GBR à payer à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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