Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-18.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.778
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène, Laurette Z..., veuve de M. Jacques Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), 74, La Croisette,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers,
Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., veuve Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - d! -d! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1988), que Mme Y... qui, par acte sous seing privé en date du 8 novembre 1985, s'était engagée, envers la société civile immobilière du ..., à acquérir deux appartements pour le prix de 6 000 000 francs et qui avait versé une somme de 600 000 francs qualifiée d'acompte et de dédit, a refusé de réitérer la vente par acte authentique au motif que son vendeur, qui avait modifié les plans primitifs, n'avait pas obtenu de permis de construire rectificatif et a demandé la résolution de la vente aux torts du vendeur ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 600 000 francs à la SCI alors, selon le moyen, "1°/ que le vendeur de l'espèce s'étant engagé à faire les travaux de construction et en conséquence à solliciter les autorisations administratives préalables et notamment le permis de construire, il lui incombait de justifier de l'obtention de ce permis ou, à défaut, d'une dispense ; qu'en faisant supporter la charge de cette preuve à Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, 2°/ qu'en tout état de cause, à supposer que les travaux d'agrandissement fussent exemptés de permis de construire, ils devaient faire l'objet d'une déclaration préalable par le propriétaire du terrain ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve de la nécessité d'un permis de construire n'était pas rapportée, sans vérifier si la SCI avait à tout le moins satisfait à l'obligation de la déclaration préalable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 422-2 et R. 422-3
du Code de l'urbanisme, 3°/ qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier si au regard des règles légales d'urbanisme des travaux
sont ou non soumis à l'obligation du permis de construire ; qu'en refusant de dire si, en application des articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, la construction litigieuse était ou non exemptée de permis de construire, la cour d'appel a violé ces textes ainsi que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., qui ne versait ni pièces, ni documents, ni décisions précisant qu'un permis de construire était nécessaire, ne rapportait pas la preuve de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de procéder d'office à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent que dans les intérêts au taux légal ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... à verser les intérêts de la somme de 600 000 francs, à compter de l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme Y... avait versé cette somme lors de la conclusion de la convention du 8 novembre 1985, ce qui excluait tout retard dans le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser les intérêts de la somme de 600 000 francs, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-enProvence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI du ..., envers Mme Z..., veuve Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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