Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/56082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MOU
N°: 1
Assignation du :
22 et 29 Juillet 2024, 28 Aout 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W], Propriétaire indivis d’un appartement sis [Adresse 7] - Maître d’ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [B] [I], Propriétaire indivis d’un appartement sis [Adresse 7] - Maître d’ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 10]
tous deux représentés par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0488
DEFENDEURS
La Société EURL LATBATS [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non constituée
Monsieur [R] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [R] [J] ARCHITECTE (ODA)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
La Société ENTREPRISE [Y]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée les 22, 29 juillet et 28 août 2024 par Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [I] à l'encontre de la société EURL LATBATS [Localité 14], l'entrepreneur individuel Monsieur [R] [J] et la SAS ENTREPRISE [Y], aux fins essentielles de voir condamnée la société LATBATS [Localité 14] au paiement d'une provision et de voir désigner un expert concernant les désordres, malfaçons et retard de chantier allégués concernant les travaux de rénovation de leur appartement situé au 5ème étage de l'immeuble situé [Adresse 5] ;
Vu les écritures de Monsieur [R] [J] aux fins de protestations et réserves et de limitation de la mission d'expertise à l'examen des seuls désordres, malfaçons et inachèvements listés dans les constats des 9 février et 24 juin 2024 ;
Vu les écritures des requérants ;
Vu l'absence de constitution des autres défendeurs ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il résulte du Cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP) signé par les maîtres d'ouvrage, la société LATBATS [Localité 14] et le maître d'oeuvre que la norme NF P03-001 Edition décembre 2000 fait partie des documents constituant le marché et qu'elle a donc été contractualisée.
Aux termes des articles 19.5.1, 19.5.4 et 19.6.2 de cette norme, si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai de 60 jours à date de la réception ou de la résiliation, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeur restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans un délai de quatre mois à compter de la résiliation.
L'article 19.6.3 stipule que l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Il résulte des pièces versées aux débats que la résiliation du marché de travaux a été prononcée par les maîtres d'ouvrage le 13 mars 2023 par courrier recommandé. Le 14 mai 2023, les maîtres d'ouvrage ont mis la société LATBATS en demeure de produire un mémoire dédfinif dans un délai de 15 jours. En l'absence de réponse, le maître d'oeuvre a établi un décompte définitif adressé par lettre recommandée à l'entreprise LATBATS le 13 juin 2023.
Il n'est pas démontré que l'entreprise LATBATS a présenté des observations à ce décompte, de sorte qu'elle est réputée l'avoir accepté. Dès lors, il est constant que ce décompte est devenu définitif, l'entreprise étant irrecevable à invoquer toute contestation de celui-ci.
Le décompte était établi à hauteur de 170.164,23€ en ce compris une provision pour la réparation du dégât des eaux évaluée à 40.000€, somme qui a été ramenée par la suite à 17.856,52€ suivant devis du 14 décembre 2023 établi par l'entreprise [Y].
Dès lors, le décompte définitif s'élève à 148.020,75€ TTC à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les procès-verbaux de constat établis par Commissaire de justice les 21 mars 2023, 9 février et 24 juin 2024, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
Il n'y a pas lieu de limiter la mission de l'expert aux désordres constatés par le Commissaire de justice dans les deux constats d'huissier établis en 2024, dans la mesure où l'expert devra également se pencher sur la liste des réserves établie par les maîtres d'ouvrage le 5 juillet 2024, qui ne sont pas toutes reprises dans les constats.
Il résulte également des pièces versées aux débats l'existence non sérieusement contestable d'un retard de chantier, qui justifie les chefs de mission relatifs à la recherche des causes de ces retards que l'expert devra déterminer et qu'il devra imputer aux différents intervenants si leur responsabilité est établie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de préciser d'une part, l'identité des défendeurs dans le chef de mission afférent ni d'autre part, la recherche de l'éventuelle absence de prévision du maître d'oeuvre dans la conception du projet, puisque ce point sera examiné sans qu'il soit besoin de le préciser s'il est une des causes du retard.
Le chef de mission relatif à l'établissement des comptes entre les parties apparaît indispensable dès lors que les requérants font état de prestations inachevées et/ou affectées de désordres ce qui suppose de faire le compte des sommes dues de parts et d'autres. Il n'y a pas lieu de faire droit au chef de mission relatif à l'adéquation des honoraires du maître d'oeuvre avec les prestations exécutés, ce chef de mission étant inclus d'une part, dans la recherche des imputabilités liées au retard et aux désordres et d'autre part, dans l'établissement des comptes entre les parties.
La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Celle-ci ayant pour objet d'améliorer la situation probatoire des requérants, le coût de la consignation sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement aux dépens, la société LATBATS [Localité 14] sera condamnée au paiement des dépens et à verser aux requérants la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société LATBATS [Localité 14] à verser à Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [I] la somme de 148.020,75 euros à titre provisionnel ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- décrire le projet de rénovation de l’appartement et les modification qui y ont été apportées en cours de travaux ; décrire la situation actuelle du chantier et son déroulement chronologique ;
- examiner les délais d’exécution des travaux et donner un avis sur les causes de leur allongement;
- dresser la liste des devis des travaux supplémentaires présentées par les entreprises et validés par le maître d’oeuvre et déterminer pour chaque travaux s’il résulte d’une demande des maîtres d’ouvrage et donner un avis sur le point de savoir si ces travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation conforme des ouvrages confiés aux entreprises;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et les pièces jointes, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 06 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons la société LATBATS [Localité 14] à verser à Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [P]
Consignation : 6000 € par :
- Monsieur [X] [W]
- Monsieur [B] [I]
le 06 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 07 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.