Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/02167 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5X3
Société FLEGO
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Février 2020
RG : 18/02544
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
Société FLEGO
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[P] [Z] épouse [U]
née le 01 Décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [U] est le gérant de la SARL FLEGO, qu'il a créée il y a 34 ans.
La SARL FLEGO est une PME familiale, établie dans le centre commercial de la Part-Dieu, qui a pour activité le commerce de détail d'habillement.
Le 24 août 1994, M. [U] et Mme [Z] se sont mariés. C'est ainsi que Madame [Z] a travaillé avec son époux, à compter du 10 juin 1998, en qualité de responsable achat.
M. [U] expose que le couple a entamé une procédure de divorce à l'été 2013 et que Mme [Z] n'est plus venue travailler à partir du mois de juin 2014, sans que le contrat de travail ait été rompu.
Mme [Z] soutient pour sa part qu'elle a travaillé entre juin 2014 et 2018 et qu'elle a été placée en arrêt maladie du 18 avril 2018 au 4 mai 2018.
Suivant un acte sous seing privé du 18 avril 2018, la société FLEGO et son bailleur ont conclu un protocole de résiliation prévoyant que la résiliation du bail commercial prendrait effet à la date du 3 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2018, la société FLEGO a informé Mme [U] qu'elle envisageait à son égard une mesure de licenciement économique et l'a convoquée le 30 avril 2018 à un entretien préalable en vue de son licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018, la société FLEGO a adressé à Mme [U] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle et une note écrite sur les motifs économiques conduisant à envisager son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018, Mme [Z] [U] a demandé l'annulation de la notification de son licenciement, considérant qu'il était illicite dés lors qu'elle était en arrêt de travail pour raison médicale depuis le 18 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2018, la société FLEGO a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique.
Par acte du 29 août 2018, Mme [Z] épouse [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de condamnation de la société FLEGO à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (53 085 euros), une indemnité pour licenciement irrégulier (3 530 euros), les deux derniers mois de préavis de licenciement pour une somme de 4 119,38 euros outre les congés payés afférents, ainsi que des rappels de salaires et de congés payés, outre la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que le motif économique du licenciement de Mme [Z] épouse [U] est justifié
- Condamné la société FLEGO à payer à Mme [Z] la somme de 12 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement
- Dit et jugé que le poste de responsable des achats figurant sur les fiches de paie de Mme [Z] épouse [U] est un intitulé de complaisance ne correspondant pas à la réalité de l'emploi occupé
- Débouté en conséquence Mme [Z] épouse [U] de sa demande de rappel de salaire
- Condamné la société FLEGO à payer à Mme [Z] épouse [U] les sommes suivantes :
*316,88 euros à titre de rappel de congés payés
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
*1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi
- Débouté Mme [Z] épouse [U] de ses autres demandes
- Débouté la société FLEGO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL FLEGO a interjeté appel du jugement, par déclaration d'appel du 17 mars 2020.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 17 mars 2020.
Les deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 16 juillet 2020, sous le seul numéro de rôle 20/2167.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SARL FLEGO demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] [P], épouse [U], la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (pas de convocation à l'entretien préalable),
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Dire et juger que la procédure de licenciement est régulière,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 11 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [Z] épouse [U] demande à la cour de :
- Débouter la SARL FLEGO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Infirmer le jugement entrepris et constater que la société FLEGO lui a versé un salaire inférieur à sa classification Cadre Catégorie C selon le CCN Habillement,
EN CONSEQUENCE,
- Condamner la société FLEGO à lui payer la somme de 49 137,54 euros à titre de rappels de salaires sur minima conventionnels, outre une somme de 4 913 euros au titre des congés payés y afférents
- Infirmer le jugement entrepris et constater que la société FLEGO a retiré arbitrairement et contre toute logique sur le Bulletin de paie d'Avril 2018 un total de 18 jours de congés payés acquis par elle et non pris,
EN CONSEQUENCE,
- Condamner la société FLEGO au paiement d'une somme de 1 482,98 euros à titre de rappels de congés payés.
- Infirmer le jugement entrepris et dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE,
- Condamner la société FLEGO au paiement d'une somme de 53 085 euros de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire)
- Condamner la société FLEGO au paiement d'une somme de 3.539 euros à titre
d'indemnité pour licenciement irrégulier.
Y AJOUTER
- Condamner la SARL FLEGO au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture unilatérale et sans information préalable, de la mutuelle et de la prévoyance.
- Ordonner à la société FLEGO la remise de bulletins de paie rectifiés pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le mois suivant l'arrêt à venir
- Condamner la société FLEGO aux entiers dépens
- Condamner la société FLEGO au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS
- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
sur les demandes de rappels de salaires:
* la demande au titre du repositionnement :
Mme [Z] soutient qu'étant identifiée comme 'responsable achats statut cadre' sur l'ensemble de ses bulletins de salaire des années 2015, 2016, 2017 et 2018, elle relève en conséquence de la catégorie C de la classification des emplois du personnel cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Elle sollicite un rappel de salaire égal à la différence entre le salaire qu'elle a perçu et la rémunération minimale prévue pour sa catégorie du mois d'août 2015 au mois de mai 2018, soit la somme totale de 49 137,54 euros.
Mme [Z] souligne qu'elle présente une ancienneté au 10 juin 1998 bien supérieure au dernier seuil de '15 ans' prévu par le tableau des minima conventionnels.
Elle fait valoir que la réalité de son emploi ne saurait être contestée en l'état:
- des bulletins de salaire établis de 2014 à 2018 à son bénéfice
- du versement de ses salaires
- de l'absence de sanction disciplinaire en raison de ses absences.
La Société FLEGO soutient que Mme [Z] n'est plus venue travailler au magasin situé à la Part Dieu à compter du mois de juin 2014 dans un contexte personnel et familial très dégradé.
La société FLEGO s'appuie sur les attestations d'anciens salariés, tels que M. [N], M. [J] et M. [E], lesquels attestent n'avoir jamais vu Mme [Z] en poste à la boutique de la Part Dieu depuis 2013, ou encore de ses fournisseurs M. [T] et Mme [K] qui attestent que les réassorts hebdomadaires étaient réalisés par M. [U] ou, en son absence, le frère de ce dernier.
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La cour observe au préalable que Mme [Z] fonde ses calculs sur la rémunération minimale de la catégorie D pour un cadre d'au moins 15 ans d'ancienneté (soit 3 478 euros jusqu'en février 2017 et 3 539 euros de mars 2017 à mai 2018), alors qu'elle demande expressément son repositionnement en catégorie C qui prévoit une rémunération minimale de 3 280 euros jusqu'en février 2017 et de 3 379 euros à compter du mois de mars 2017. Il en résulte que la base de calcul de sa demande est erronée.
Si la société FLEGO conteste la présence effective de Mme [Z] à son poste de travail à partir du mois de juin 2014, il est cependant constant qu'elle n'a pas mis fin au contrat de travail et qu'elle a délivré des bulletins de salaire à Mme [Z] jusqu'au mois de mai 2018, de sorte que les attestations d'anciens salariés ne sont pas suffisantes à remettre en cause l'effectivité de la relation de travail du mois de juin 2014 au mois de mai 2018.
Mme [Z] prétend relever de la catégorie des emplois d'encadrement définis par la convention collective comme suit :
' Filière vente/achats
Directeur de magasin/chef de rayon acheteur
Dispose d'une large délégation de pouvoir notamment en matière de :
-gestion du personnel et recrutement
- gestion financière
- gestion commerciale : est chargé de constituer la collection, doit connaître le marché et les conditions d'achat, est capable de négocier au meilleur coût, place et transmet les commandes, peut décider des actions promotionnelles.
Acheteur
Responsable de produit, de marché: organise et négocie les achats.'
Aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit comporter certaines mentions obligatoires parmi lesquelles (4°) le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.
Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur souhaite lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées. Dans ce cas, la volonté de l'employeur doit être claire et non équivoque.
En l'espèce, la seule mention de la fonction 'responsable achats' sur l'ensemble des bulletins de salaire délivrés à Mme [Z] ne permet pas de caractériser cette volonté claire et non équivoque dés lors que les bulletins de salaire ne précisent pas le positionnement dans la classification, que Mme [Z] n'a jamais perçu un salaire correspondant à un responsable des achats et que les témoignages produits par Mme [Z] elle-même sur sa présence dans la boutique de la Part Dieu la désignent comme une vendeuse et non comme une responsable des achats.
Ainsi, hors le cas de la qualification volontairement reconnue par l'employeur au salarié, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique un positionnement différent.
En l'espèce, Mme [Z] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle exerçait effectivement la fonction de responsable des achats et le seul fait que cette fonction n'ait été confiée à aucun autre salarié n'est pas un élément de preuve, étant précisé que la société FLEGO est une SARL familiale et qu'il est habituel, pour ce type d'entreprise, de voir le gérant se réserver la fonction particulièrement stratégique de responsable des achats.
* la demande au titre du solde de congés payés :
Mme [Z] soutient qu'elle s'est vue retirer de manière arbitraire un solde de 18 jours de congés payés pour la période du 3 au 23 avril 2018
Elle soutient que son bulletin de salaire du mois de mars 2018 mentionne un solde de 17 jours de congés payés tandis que le bulletin du mois d'avril ne mentionne plus qu'un solde de 1,5 jours et que la situation n'a pas été régularisée au mois de mai 2018 où apparaît un solde incohérent de 4 jours de congés payés.
Mais la cour observe que les bulletins des mois de mars et mai 2018 versés aux débats sont tronqués, le nombre de congés acquis étant illisible et le nombre de congés pris n'apparaissant pas.
En revanche, le bulletin de paie du mois d'avril 2018 mentionne 18 jours de congés payés du 3 avril au 23 avril 2018 et Mme [Z] produit un arrêt de travail initial pour maladie à compter du 18 avril 2018, de sorte que la période du 18 au 23 avril 2018 n'est pas une période de congés payés, mais d'arrêt pour maladie.
Mme [Z] est donc fondée à solliciter un rappel au titre des congés payés non pris pour la seule période du 18 avril 2018 au 23 avril 2018, soit six jours.
La société FLEGO est par conséquent condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 494, 32 euros au titre d'un solde de six jours de congés payés non pris. Le jugement déféré est infirmé en ce sens et Mme [Z] est déboutée de sa demande pour le surplus.
- sur la demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte :
Mme [Z] fait valoir que la date d'ancienneté retenue à son bénéfice est systématiquement fixée au 1er août 2002 alors même qu'elle est entrée au sein de la société à compter du 10 juin 1998.
La date du 10 juin 1998 est indiquée par la société FLEGO comme le point de départ de la collaboration de Mme [Z] avec son mari, de sorte que la date du 1er août 2002 qui figure sur les bulletins de salaire comme date d'entrée de Mme [Z] dans la société n'est pas justifiée.
La demande de bulletins de paie rectifiée est dés lors fondée sur ce seul point, la cour ayant débouté ci-avant Mme [Z] de ses demandes au titre du rappel de salaire et du rappel de congés payés. En revanche, la demande d'astreinte n'est pas justifiée.
- sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la prévoyance :
Mme [Z] invoque un préjudice résultant de ce que la SARL FLEGO a cessé de régler la mutuelle et la prévoyance, l'obligeant ainsi à souscrire une nouvelle mutuelle et à régler des frais dentaires importants.
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L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, énonce :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».
Le certificat de travail établi le 31 août 2018, comporte l'information, au visa de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale de la portabilité des garanties (frais de santé et prévoyance) pour la durée de la situation de chômage dans la limite de 12 mois.
Mme [Z] verse aux débats un courriel du groupe Apicil confirmant qu'elle bénéficiait de la portabilité du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, mais que le contrat santé mis en place par son employeur avait été résilié au 18 février 2019.
L'article L. 911-8, 3° du code de la sécurité sociale précisant que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l'entreprise, la résiliation du contrat de prévoyance par l'employeur a pour effet de priver le salarié du maintien des droits.
Il appartient cependant à Mme [Z] de justifier de son préjudice. La salariée produit en l'espèce deux notes d'honoraires d'un chirurgien dentiste datées du 26 février 2019, d'un montant total de 755 euros, mais elle ne justifie pas du coût de souscription d'une nouvelle mutuelle. La cour lui alloue en conséquence la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et la déboute de sa demande pour le surplus.
- Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société FLEGO a licencié Mme [Z] pour motif économique en invoquant la fermeture de son seul établissement, en raison d'une hausse excessive du loyer commercial.
Mme [Z] conteste la réalité du motif économique en soutenant que :
- la société FLEGO a décidé de son plein gré de se déposséder de son bail commercial sans attendre l'issue de la procédure en cours devant le juge des loyers commerciaux, de sorte que la fermeture de son établissement ne résulte que du choix du gérant et non d'une quelconque contrainte ;
- la seule fermeture d'un établissement ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
En second lieu, Mme [Z] soulève l'absence de recherche de reclassement dans un autre établissement ou dans le réseau de franchise en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail. Elle fait valoir que :
- la société FLEGO exploitait trois établissements: au centre commercial Part Dieu, un magasin INDI porte des Alpes à [Localité 11], un magasin à [Localité 13] et un dépôt au [Adresse 5] à [Localité 10] ;
- à ce jour, quatre établissements exercent encore sous la marque INDIGO à champ du Pont à [Localité 14], au sein du centre commercial les Bouchardes à [Localité 9], à [Localité 15] et à [Localité 16],
- M. [U] a récemment et en cours de procédure de divorce, cédé la gérance de certains de ses établissements à son fils [I], ce qui ne modifie en rien l'obligation de reclassement,
- les autres salariés du magasin de La Part Dieu ont été reclassés dans les autres établissements de la société, notamment à [Localité 14],
- la société FLEGO refuse de se soumettre à la sommation de communiquer son registre unique du personnel.
La société FLEGO fait valoir en réponse que :
- l'adresse [Adresse 5] à [Localité 10] correspond à un entrepôt; aucun salarié n'y a jamais travaillé,
- le fonds de commerce situé à [Localité 16] a été cédé il y a 15 ans,
- les établissements situés à [Localité 14] et [Adresse 12] n'ont aucun lien juridique avec la société FLEGO dés lors qu'ils sont exploités respectivement par le fils et le frère de M. [U],
- qu'elle exploite sous l'enseigne 'INDIGO' mais qu'il ne s'agit pas d'une franchise.
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L'énumération des motifs économiques de licenciement énoncés par l'article L 1233-3 du code du travail n'étant pas limitative, la cessation d'activité de l'entreprise constitue en soi une cause de licenciement économique, nonobstant l'absence de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une menace sur sa compétitivité, sauf en cas de faute de l'employeur ou légèreté blâmable de sa part.
La cessation d'activité de l'entreprise doit être complète et définitive.
Il ressort des éléments factuels du dossier et plus précisément du protocole de résiliation conclu entre la société FLEGO et ses bailleurs que :
- les bailleurs ont fait délivrer à la société FLEGO un congé avec une offre de renouvellement pour une durée de dix années à compter du 22 août 2015 pour les locaux commerciaux loués au sen du centre commercial 'La Part Dieu' ;
- les bailleurs ont entendu voir fixer le montant du loyer renouvelé à la valeur locative ;
- les bailleurs ont, par acte du 5 janvier 2016, assigné la société FLEGO devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lyon en fixation du loyer du bail renouvelé ;
- un expert a été désigné pour fournir à la juridiction les éléments permettant de fixer la valeur locative.
L'existence d'une procédure judiciaire aux fins de fixation du loyer commercial des locaux loués au sein du centre commercial 'Part Dieu' et donc d'un différend sur le montant du loyer renouvelé, démontre que contrairement à ce qu'affirme Mme [Z], la résiliation du bail ne résulte pas du seul bon vouloir du gérant de la société FLEGO, et cette décision ne constitue pas une faute de gestion .
Mais, la société FLEGO doit cependant justifier d'une cessation complète et définitive de son activité. Or, il résulte des éléments du débat que si la société FLEGO :
- a résilié le bail de ses locaux commerciaux au sein du centre commercial de la 'Part Dieu' ;
- a cédé, par un acte du 7 février 2000, à la SARL 'Fille ou garçon' représentée par madame [B] [V], le droit au bail d'un magasin et d'un local situés, [Adresse 6] à [Localité 16], il apparaît cependant qu'elle exploitait aussi, à la date du licenciement de Mme [Z], un autre magasin à [Localité 16], au [Adresse 2], ainsi qu'en atteste la mention sur son extrait Kbis de la radiation en date du 9 juillet 2020, par suite d'une cessation complète d'activité, d'un commerce de vêtements et articles de mode exploité en location gérance sous l'enseigne INDIGO à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 16].
Par ailleurs, si la société FLEGO soutient que les établissements évoqués par Mme [Z] à [Localité 14] et à [Localité 15], sont exploités par le fils et le frère de M. [W] [U], elle n'en justifie pas par la production d'un extrait Kbis actualisé.
En second lieu, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il s'agit ici d'une seconde condition à la validité d'un licenciement économique, cumulative avec la première tirée d'un motif économique visé à l'article L.1233-3.
La recherche de reclassement doit être faite au sein de l'entreprise et quand celle-ci comprend plusieurs établissements, dans l'ensemble de ceux-ci et il appartient à l'employeur d'établir le périmètre de son obligation de reclassement.
Or, en l'espèce, la société FLEGO ne justifie pas, d'une part, de la cessation complète et définitive de son activité. Elle ne justifie, d'autre part, ni du périmètre de son obligation de reclassement alors que Mme [Z] fait état de plusieurs établissements de vente de détail d'habillement offrant une permutabilité du personnel, et qu'il est constant qu'un établissement était encore exploité à [Localité 16] à la date du licenciement, ni d'aucune proposition de reclassement.
Dans ces conditions, la société FLEGO n'est pas fondée à invoquer un motif économique et ne démontre pas qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les dommages-intérêts :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, Mme [Z] qui bénéficie d'une ancienneté de 19 années complètes dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et quinze mois, sur la base d'un salaire moyen brut de
2 059,69 euros.
En l'absence de tout élément sur l'évolution de la situation professionnelle et de revenus de Mme [Z] depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture a été justement évalué par le conseil de prud'hommes. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère injustifié du licenciement doit être confirmé.
- Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'issue du litige, la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] au titre de l'irrégularité de la procédure est rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société FLEGO.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de son repositionnement dans la classification des emplois, en ce qu'il a condamné la société FLEGO à payer à Mme [P] [Z] la somme de 12 500 euros de dommages-intérêts, sauf à préciser que cette indemnité est allouée en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société FLEGO à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 494,32 euros au titre du solde de congés payés non pris
* 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de prévoyance
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure
ORDONNE à la société FLEGO de remettre à Mme [Z] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONDAMNE la société FLEGO à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société FLEGO aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE