Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58480 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C57N5
N° : 9-DB
Assignation du :
09 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société WELO
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. WELO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
DEFENDERESSE
La SAS FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 1] jusqu’au 13 juin 2024, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la société Welo.
Les 17 et 25 juillet 2024, la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite a transmis les documents de la copropriété à la société Welo. Par courrier du 10 sepembre 2024, la société Welo a sollicité de l’ancien syndic de lui transmettre les pièces manquantes, puis lui a adressé une lettre de mise en demeure le 20 septembre 2024.
Exposant que la communication faite par l’ancien syndic était incomplète et qu’il n’a pas déféré à la lettre de mise en demeure du syndic, la SAS Welo et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont, par exploit délivré le 9 décembre 2024, fait citer en référé la SAS Foncia [Localité 7] Rive [Adresse 6] aux fins essentielles de la condamner à la transmission des pièces de la copropriété sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, compte tenu des communications de pièces effectuées par la défenderesse.
A l’audience du 30 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, les requérants sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur verser, à chacun, la somme provisionnelle de 5000€ à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet de l’ensemble des prétentions adverses et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
Les requérants font valoir en substance que la transmission de l’ensemble des pièces n’est intervenue qu’au mois de février 2025, ce qui a empêché le syndic de saisir le moindre appel de fonds ou d’agir en recouvrement, puisqu’il ne disposait pas de la liste des copropriétaires et de leur adresse, ni de la liste des lots et tantièmes ; que ce retard de transmission a accaparé le nouveau syndic au détriment d’une action plus efficace au profit de la copropriété.
En réponse, la défenderesse estime que le préjudice n’est démontré ni en son principe ni en son quantum ; qu’il ne l’est absolument pas concernant le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que le nouveau syndic sollicite, depuis le 17 juillet 2024, la transmission de la liste des copropriétaires par lot, avec leur coordonnées et les tantièmes afférents ; qu’il n’a reçu transmission de ce document qu’en cours de procédure, le 8 janvier 2025, la pièce étant toutefois tronquée en partie basse.
Par ailleurs, un certain nombre de pièces n’a été transmis qu’en cours de procédure, notamment l’ensemble des documents comptables, les grands livres et les factures.
Si le retard et le défaut de transmission de pièces importantes ont pu mobiliser le temps du syndic sur leur récupération, au détriment de ses autres tâches, le préjudice sera finalement ressenti par le syndicat des copropriétaires, au titre des honoraires refacturés à ce titre à la collectivité des copropriétaires. Pour cette raison, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnisation par le syndic, mais il sera alloué une provision au syndicat des copropriétaires à hauteur d’une somme qui ne peut excéder celle de 500 euros, le préjudice résultant de la procédure étant réparé au titre des frais irrépétibles et l’impossibilité d’effectuer des appels de fonds n’étant pas établie, notamment et par exemple, par la production d’un courrier qu’aurait adressé le nouveau syndic aux copropriétaires faisant état des difficultés de communication de pièces.
Enfin, il est incontestable que c’est en raison de la délivrance de l’assignation que l’intégralité des documents encore en possession de la défenderesse a été transmise aux requérants. Dès lors, il sera alloué aux requérants une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au profit du syndic d’immeuble;
Condamnons la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice lié au retard de transmission ;
Condamnons la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la société Welo la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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