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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-11.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.462

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine A..., née D..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Béatrice Y..., née Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 2 / de M. Frédéric Y..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., 3 / de Mme veuve Germaine C..., née Heinrich, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 4 / de M. Jean-Marie X..., notaire, demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Roger, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les juges du fond, Mme A... a, par acte du 28 novembre 1973, fait donation à sa fille Béatrice, épouse Y..., de sa maison située à Schiltigheim ; qu'après avoir tenté en vain d'obtenir en justice la révocation de cette libéralité, elle a soutenu que l'acte, contrairement à ses indications, n'avait pas été reçu au domicile des parties par le notaire X..., mais que les signatures avaient été recueillies par son clerc, M. B..., en l'absence du notaire ; qu'elle a engagé contre cet acte une procédure d'inscription de faux ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 1991), de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription de faux contre cet acte, en lui refusant de déférer le serment supplétoire et de faire procéder à une nouvelle audition des témoins, alors que la cour d'appel aurait ainsi privé de base légale sa décision au regard, d'une part, de l'article 1367 du Code civil, dès lors que sa demande n'était pas totalement dénuée de preuve, et, d'autre part, des articles 143 et suivants ainsi que 306 et suivants, du nouveau Code de procédure civile, dès lors que l'offre de preuve par témoins était de nature, si le fait allégué était établi, à justifier la procédure d'inscription de faux ; Mais attendu qu'appréciant la valeur des témoignages recueillis en la cause, la cour d'appel a souverainement estimé que la seule déposition affirmant que le notaire était absent, n'était pas probante car elle contenait une erreur de fait, et émanait de l'époux de la demanderesse ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de déférer le serment supplétoire, non plus que de procéder à une nouvelle audition des témoins déjà entendus ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard, tant des exigences de l'article 1367 du Code civil que de la règle visée par la seconde branche du moyen, dès lors que l'offre de preuve avait déjà été accueillie sans résultat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que répondant aux conclusions visées par le pourvoi, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme A... ne pouvait pas soutenir de bonne foi avoir découvert l'absence du notaire lors de la signature de l'acte quatorze ans après cet évènement ; qu'elle a ainsi, sur ce point encore, légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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