Cour d'appel, 10 janvier 2008. 07/498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/498
Date de décision :
10 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 10 janvier 2008
(ARRET SOCIAL)
Décision attaquée rendue
le : 17 Août 2007
Juridiction
Tribunal du travail de NOUMEA
Date de la saisine :
04 Septembre 2007
Ordonnance de fixation :
09 novembre 2007
RG : 07 / 498
Composition de la Cour
Présidente :
Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs :
-Christian MESIERE, Conseiller
-Marie-Florence BRENGARD,
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Cécile KNOCKAERT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Daniel Z...
né le 07 Juin 1952 à COUTANCES (50200)
demeurant ...98800 NOUMEA
Concluant
INTIMÉ
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
4, rue Montchovet B. P. E4-98848 NOUMEA CEDEX
représenté par la SCP MANSION-LOYE, avocats
Débats : le 28 novembre 2007 en audience publique où Christian
MESIERE, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 10 janvier 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 17 août 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par monsieur Daniel Z... à l'encontre de l'Etat Français, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
-608. 383 FCFP au titre des congés payés pour l'année 2002, avec intérêts légaux à compter du 31 août 2002,
-500. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
-500. 000 FCFP à titre d'indemnité de procédure,
et le bénéfice de l'exécution provisoire,
a :
-débouté Daniel Z... de toutes ses demandes,
-mis les dépens à la charge de Daniel Z...,
-condamné Daniel Z... à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 103. 336 FCFP au titre des frais exposés.
Ce jugement a été notifié par le greffe le 17 août 2007. Monsieur Daniel Z... l'a réceptionné le 21 août 2007 et l'Agent Judiciaire du Trésor le 28 août 2007.
PROCÉDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 04 septembre 2007, monsieur Z... a déclaré relever appel de cette décision.
Il sollicite la réformation du jugement entrepris et renouvelle l'intégralité de ses demandes initiales.
Il rappelle qu'il a été recruté par le Vice-Rectorat de Nouvelle Calédonie en qualité de Maître auxiliaire, du 20 février au 31 août 2002, contrat de travail non renouvelé.
Il soutient qu'en vertu de l'article 6 du contrat, le droit à congé est organisé conformément aux dispositions de la circulaire du 12 avril 1963, soit, pour les maîtres auxiliaires ayant exercé plus de 40 jours dans l'année, une indemnité égale au quart des traitements reçus, soit dans son cas,2. 433. 532 : 4 = 608. 383 FCFP.
Il invoque l'article 10 du décret no 86 / 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, selon lequel :
* l'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel dont la durée et les conditions sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret no 84 / 972 du 26 octobre 1984,
* en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
Il rappelle également le principe " à travail égal, salaire égal " consacré par la jurisprudence dans l'arrêt PONSOLLE.
Il vise le cas d'un maître auxiliaire qui a perçu l'indemnité de congés payés qu'on lui refuse.
Il soutient que le défendeur doit rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables permettant de justifier cette différence de traitement.
S'agissant des frais dits irrépétibles auxquels il a été condamné, il fait valoir qu'il se trouve actuellement en longue maladie avec demi traitement en attendant le versement d'une pension d'invalidité.
* * *
Par conclusions datées du 05 novembre 2007, l'Agent Judiciaire du Trésor demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur Z... à lui payer une somme de 120. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il relève que monsieur Z... reprend la même argumentation que celle qu'il a développée en première instance.
Il en conclut que la requête d'appel ne justifie pas de remarques particulières ni complémentaires.
Il déclare reprendre point par point les moyens présentés devant le premier juge.
* * *
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 09 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par monsieur Daniel Z...
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu d'un contrat du 13 mars 2002, monsieur Daniel Z... a été recruté par le Vice-Rectorat de Nouvelle Calédonie en qualité de Maître auxiliaire pour la période comprise entre le 20 février et le 31 août 2002 ;
Que ce contrat à durée déterminée pouvait être renouvelé par avenant ;
Qu'il ne l'a pas été en raison du fait qu'au terme dudit contrat, monsieur Z... a été nommé professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2002 ;
Attendu que monsieur Z... sollicite le paiement d'une indemnité de congé sur le fondement de l'article 6 du contrat, selon lequel le droit à congé est organisé conformément aux dispositions de la circulaire du 12 avril 1963, soit, pour les maîtres auxiliaires ayant exercé plus de 40 jours dans l'année, une indemnité égale au quart des traitements reçus ;
Que cette indemnité a pour vocation d'assurer le versement d'un équivalent de traitement pendant les périodes de vacances scolaires ;
Qu'il est établi que monsieur Z... a perçu l'intégralité de son traitement durant la période considérée, soit entre le 20 février et le 31 août 2002, période qui comprend des vacances scolaires ;
Qu'il a donc bénéficié d'une partie des congés auxquels il avait droit ;
Qu'il est également établi qu'à compter du 1er septembre 2002, date de son intégration dans le corps des professeurs certifiés, monsieur Z... a perçu le traitement afférent à ses nouvelles fonctions ;
Que dans ces conditions, la perception de ce traitement n'est pas compatible avec le versement d'une indemnité de congés telle que prévue au contrat du 13 mars 2002, qui par nature est compensatrice ;
Qu'en l'espèce, faute de rupture entre l'ancienne qualité de monsieur Z... et la nouvelle, il n'y a pas lieu à compensation ;
Que sur ce point, il convient de relever que la chambre sociale de la Cour de Cassation n'a pas dit autre chose dans son arrêt du 13 juin 2006, en considérant que l'indemnité de congés payés ne pouvait se cumuler au titre d'une même période avec la rémunération d'une période d'activité, en l'espèce un salaire ou un traitement ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes présentées par monsieur Daniel Z... comme mal fondées et l'a condamné à payer des frais de procédure à la partie adverse ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 17 août 2007 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la décision relative aux dépens ;
Infirme ledit jugement sur ce seul point et, statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, condamne monsieur Daniel Z... à payer à l'Etat Français, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, la somme de quatre vingt mille (80. 000) FCFP.
ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
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