Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-23.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.060

Date de décision :

24 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° N 18-23.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M. N... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.060 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association d'Aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. l'association d'Aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association d'aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les trois moyens de cassation annexés au pourvoi principal ainsi que les quatre moyens de cassation du pourvoi incident également annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens au pourvoi principal produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 5.000 € et 1.500 € les condamnations prononcées à l'encontre de l'association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles (AMPAF) et au profit de M. N... K... au titre des rappels d'heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011 et d'avoir débouté M. K... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel d'heures supplémentaires 2010 et 2011, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la nouvelle prescription de trois ans ayant commencé à courir à compter du 16 juin 2013 avant d'être interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 18 septembre 2013, il en résulte que la durée totale de la prescription se rapportant aux demandes de rappel de salaire présentées par le salarié relativement aux années 2010 et 2011, n'ayant pas excédé cinq ans, ses réclamations ne sont pas prescrites ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes en paiement des sommes brutes de 10.611.90 € au titre des heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies en 2010 et celle de 4.546.67 € en 2011, l'appelant expose que le logiciel de gestion du temps, qui pratique la technique de l'écrêtage consistant à bloquer l'enregistrement des horaires avant 8h et au-delà de 18h30, illicite, ne saurait convaincre la cour de ce que le nombre d'heures supplémentaires accomplies en 2010 et 2011 se seraient limités respectivement pour chacun de ces exercices à 42,59 heures et à 16,15 heures, ainsi que le plaide l'employeur ; que M. K... indique que son décompte repose sur la base des heures badgées initialement avant retraitement par le logiciel de gestion du temps ; que pour l'année 2010, il verse aux débats les copies écran des heures badgées, lesquelles précisent les heures de prise et de fin de service de chacune des journées travaillées et des pauses méridiennes, « réelles » ainsi que les « heures finalement enregistrées » par le logiciel ; qu'il s'en déduit que les documents produits par l'employeur écrête effectivement la durée réelle de présence du salarié au bureau ; que l'appelant communique également un décompte journalier et hebdomadaire assorti de son calcul ; qu'alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à se prévaloir des données du logiciel de gestion du temps, dont il est établi qu'il écrête les heures réellement accomplies par le salarié, et à invoquer les stipulations de l'accord d'entreprise prévoyant les règles sur l'enregistrement des temps, [...] des règles de report d'heures, de compensation des heures créditées et de paiement ou de récupération, sans toutefois fournir le moindre élément utile concernant la situation du salarié ni développer la moindre argumentation utile de nature à combattre le décompte produit par le salarié ; que ces éléments ne permettent donc pas de justifier des heures effectivement accomplies par M. K... ; que rappel étant fait que les heures supplémentaires ne se calculent pas à la journée travaillée, comme M. K... le présente dans son document de calcul, mais à la semaine, du lundi 0h au dimanche à minuit, il en résulte que durant l'année 2010, M. K... a accompli un nombre d'heures lui ouvrant droit à un rappel d'heures supplémentaires qui sera évalué à 5.000 €, outre 500 € au titre des congés payés y afférents ; qu'au titre de l'année 2011, M. K... communique un décompte détaillé (pièce 80) qui précise les heures de prise et de fin de service de chacune des journées travaillées, en ce compris les heures de la pause méridienne ; que l'employeur ne justifie pas des heures accomplies par le salarié au titre de cet exercice ; que toutefois, son calcul de 210 heures supplémentaires pour l'année ne saurait être entériné dans la mesure où l'appelant calcule ses heures supplémentaires à la journée et non à la semaine, ainsi que les semaines 9 et 10, prises à simple titre d'exemple, en attestent ; qu'au vu des éléments communiqués, sa créance au titre des heures supplémentaires 2011 sera justement fixée à la somme de 1.500 € bruts augmentée de 10% au titre des congés payés y afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci a produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en évaluant de manière forfaitaire le montant des heures supplémentaires effectuées par M. K... au titre des années 2010 et 2011, au motif que ce dernier avait calculé ses heures supplémentaires à la journée et non à la semaine (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 2 et 4), après avoir pourtant constaté, pour l'année 2010, que l'employeur produisait des éléments qui « ne permettent ( ) pas de justifier des heures effectivement accomplies par Monsieur K... » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er) et, pour l'année 2011, que « l'employeur ne justifie pas des heures accomplies par le salarié au titre de cet exercice » (ibid., alinéa 3), la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en évaluant de manière forfaitaire le montant des heures supplémentaires effectuées par M. K... au titre de l'année 2010, au motif que ce dernier avait calculé ses heures supplémentaires à la journée et non à la semaine (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), tout en constatant que « pour l'année 2010 ( ) l'appelant communique également un décompte journalier et hebdomadaire assorti de son calcul » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), ce dont il résultait que M. K... avait bien produit un décompte « à la semaine » des heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci a produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en évaluant de manière forfaitaire le montant des heures supplémentaires effectuées par M. K... au titre de l'année 2011, au motif que ce dernier avait calculé ses heures supplémentaires à la journée et non à la semaine (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), après avoir pourtant constaté qu'« au titre de l'année 2011, Monsieur K... communique un décompte détaillé (pièce 80) qui précise les heures de prise et de fin de service de chacune des journées travaillées, en ce compris les heures de la pause méridienne » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), ce dont il résultait qu'un calcul hebdomadaire des horaires accomplis par M. K... était parfaitement possible sur la base de l'évaluation journalière effectuée par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... de ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE le salarié établit les faits suivants : *M. O..., nouveau directeur général de l'association, nommé en mars 2010, lui a déposé une note sur son bureau datée du 3 août 2010, par laquelle il formalisait divers griefs professionnels et notamment le fait qu'il ne disposait toujours pas de la signature sur les comptes du réseau Présence 30 auprès du Crédit Lyonnais et que rien n'avait été fait non plus auprès de la banque Postale, note qu'il a découverte à son retour de congés durant l'été 2010 ; *alors qu'il est titulaire d'un mandat de délégué cantonal mutualité sociale agricole CFE CGC depuis janvier 2010, ce qui lui ouvre la faculté de s'exprimer librement avec les administrateurs MSA, le courrier de mise à pied précise qu'aucun salarié de Présence 30 n'est autorisé à contacter directement un administrateur ou le président sans en référer au directeur ; *une collègue de travail, Mme S... atteste avoir « constaté que Monsieur O... ne disait pas bonjour à M. K... en passant devant son bureau en période de désaccord alors que chaque jour M. O... passe dans les bureaux dire bonjour à tout le personnel de l'étage » ; *suite à sa mise à pied et ainsi que l'inspectrice du travail l'a relevé, l'employeur a consulté le contenu de sa messagerie professionnelle sur trois ans ; *la direction lui a refusé à plusieurs reprises ses demandes de congés : - les congés payés du 11 au 13 août 2008, - les congés payés du 20 décembre au 31 décembre 2010, les congés mobiles des 12 août 2011, 19 août 2011, 26 août 2011, 2 septembre 2011, - les congés payés du 19 décembre 2011 au 30 décembre 2011, la RTT du 20 août 2012 et des 5 et 6 décembre 2012, - les congés payés du 16 août 2012 au 17 août 2012, - les congés payés du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2012 ; *en janvier 2013, une de ses collaboratrices lui a transféré trois échanges de mails, dont il n'était pas en copie, relatifs aux sujets suivants : « réunion inter pub », « (établissement) La Régordane » et (présentation des produits de la société SOGAPEL) tarifs 2013 » ; *dans sa décision refusant définitivement l'autorisation de licenciement sollicitée, l'inspectrice du travail a relevé notamment qu'il était reproché à M. K... de ne pas procéder régulièrement aux dépôts bancaires des liquidités présentes dans le coffre, alors « qu'aucune règle spécifique n'a été édictée par la Direction quant à la régularité des versements », une utilisation « totalement excessive » de la messagerie à des fins personnelles, alors que « la proportion de courriels personnels représente en définitive 10 mails par mois, ce qui ne paraît pas constituer une quotité exorbitante », reproche d'autant moins recevable qu'aucune charte informatique ni règlement intérieur n'est légalement en vigueur au sein de l'Association, d'avoir « sciemment diffusé un tract syndical qualifié de virulent au Conseil Général », alors « qu'il n'existe aucune preuve sur le responsable de la diffusion du tract syndical interne à l'Association » ; « d'avoir dérobé un cadre numérique, sans qu'aucune preuve ne puisse étayer ce soupçon » ; *sa charge de travail était importante ainsi qu'en atteste les heures supplémentaires payées en 2008, 2009 et le rappel d'heures supplémentaires consenti pour les années 2010 et 2011, situation sur laquelle il a attiré l'attention du directeur général suivant différents mails adressés à la direction en date des 16 février, 4 avril et 15 septembre 2011 ; *Mme M... atteste que lors d'une entrevue avec le directeur, M. O... « en décembre 2012, au début de son embauche », ce dernier lui a indiqué qu'il souhaitait le départ de Monsieur K... dans les meilleurs délais mentionnant clairement les points suivants : « si l'ancienne contrôleuse de gestion est partie c'est de sa faute, s'il était aussi compétent que ce qu'il dit, (M. O...) n'aurait pas eu besoin d'avoir recours à un cabinet extérieur, qu'il n'était pas capable de sortir des situations prévisionnelles tous les ans alors que les outils existent » ; *le 7 août 2013, à 8h30, jour de sa reprise du travail à l'issue de son arrêt maladie débuté le 27 mai, il n'a pu entrer par lui-même dans les locaux, son badge étant désactivé ; il lui a été demandé d'attendre le retour de la responsable des ressources humaines, à 9h il quittait les lieux ; à midi, Mme U... responsable des RH lui a indiqué qu'il était positionné en congés payés, ayant accumulé à cette date 42 jours ; qu'il invoque en outre le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 19 avril 2013, consulté sur le projet de licenciement disciplinaire de M. K... ; que par ailleurs, il établit avoir été arrêté pour état dépressif du 29 octobre au 9 novembre 2012, concomitamment à sa convocation à entretien préalable dans le cadre de la procédure disciplinaire clôturée par la mise à pied litigieuse, ciavant examinée, et avoir été arrêté par son médecin du 27 mai au 7 août 2013, pour un motif non précisé, le salarié produisant le courriel qu'il adressait alors à M. O..., directeur général, ainsi libellé : « concernant la poursuite de notre relation de travail à Présence30, cela me semble difficile, je pense que vous partagez cet avis. En conséquence, il serait souhaitable pour l'un comme pour l'autre que nous trouvions un terrain d'entente qui soit, à la fois rapide et "pacifique". Je me tiens à votre disposition pour une éventuelle rencontre à ce sujet » ; que pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient en conséquence à l'association AMPAF de rapporter la preuve de ce que ces faits ou décisions sont étrangers à tout harcèlement ; que la note déposée sur son bureau en août 2010, rédigée en termes courtois faisant état de la persistance de difficultés administratives plaçant le directeur général en difficultés, relevées par ce dernier lors des congés payés du salarié, n'a pu être discutée avant le retour du directeur, les congés payés des deux responsables s'étant simplement croisés au cours de l'été ; que cette note est donc justifiée par des motifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à juste titre, l'employeur objecte que le rappel figurant dans la mise à pied disciplinaire de l'impossibilité pour tout salarié de prendre attache avec les administrateurs ou président de l'association sans l'autorisation de son directeur général, ne pouvait s'entendre que dans le cadre de la relation contractuelle liant les salariés à leur employeur, soumise au lien de subordination, et n'excluait en aucune façon les rapports susceptibles d'être entretenus par ces derniers et les membres du conseil d'administration dans le cadre de mandats électifs tel celui dont disposait M. K... en qualité de délégué MSA ; que ce fait est étranger à tout harcèlement ; que si la charge de travail du salarié était indubitablement importante, l'employeur objecte à juste titre et justifie que M. K..., chef de service, qui exerçait des responsabilité éminentes, avait vu l'effectif mis à sa disposition, être augmenté à sa demande, et devant les difficultés d'organisation constatée et établies (annexes 27 et 11 de la demande d'autorisation de licenciement) avait bénéficié d'un renfort par l'intervention d'un prestataire extérieur ainsi qu'une mission de soutien confiée au cabinet d'audit G... ; que du reste, la charge de travail s'était effectivement considérablement atténuée, ainsi qu'en fait foi les propres demandes du salarié qui ne présente aucune demande d'heures supplémentaires pour l'année 2012 et l'année 2013 ; que l'association AMPAF a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail refusant l'autorisation de licenciement ; qu'elle s'en est logiquement désistée en septembre 2013, tenant la décision du salarié de prendre acte de la rupture, laquelle emporte rupture immédiate de la relation de travail, ce qui rendait ce recours sans objet ; qu'en elle-même la décision de l'inspectrice du travail qui relevait que plusieurs fautes étaient établies à l'encontre de M. K..., mettant ses agissements sur le compte « d'un sens affaibli de sa propre dignité personnelle » (utilisation de ses fonctions pour obtenir des avantages personnels), d'une « certaine médisance » (propos injurieux, méprisants ou grossiers envers certains de ses collègues) ou de son « comportement puéril et affligeant » (diffusion de photos de collègues assorties de commentaires ironiques), tout en considérant néanmoins que ces fautes ainsi établies ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement, ne saurait conforter la thèse du harcèlement moral dénoncé par l'appelant ; qu'en ce qui concerne les refus de congés ou RTT, l'employeur justifie que : - en juillet 2011, il avait accepté de reporter les congés payés que le salarié n'avait pu prendre au 31 mai 2010, lui accordant ainsi une faveur en tenant expressément de la charge de travail alléguée par le salarié (mails des 5 et 6 juillet 2011), - le courrier électronique litigieux du 6 décembre 2011 était adressé à l'ensemble des cadres afin qu'ils se mettent d'accord pour la répartition des jours de congés en fin d'année, lesquels seront finalement accordés, - certains refus de congés (juin 2010) étaient justifiés par des échéances comptables ou réunions importantes et la demande de fractionnement du congé parental adressée à M. K... motivée par des réunions convenues avec les commissaires aux comptes ; qu'enfin, le refus opposé à la pose de deux jours de RTT les 5 et 6 décembre 2012 correspondait à l'exécution de la mise à pied prononcée contre lui ; qu'il s'ensuit que les refus opposés par l'employeur n'étaient nullement « intempestifs » comme les qualifie M. K..., mais justifiés par l'intérêt du service et des motifs étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant des circonstances de la reprise de son poste au terme de son arrêt maladie le 7 août 2013, l'intimée objecte sans être contredit par le salarié que ce dernier ne l'ayant pas avisé du non renouvellement de l'arrêt de travail, elle n'avait pu anticiper sa reprise et la réactivation de son badge ; que la responsable RH, Mme U..., assistant le 7 août au matin à une audience au conseil de prud'hommes, il a été demandé au salarié de patienter son retour, ce que l'intéressé n'a pas fait en quittant les lieux dès 9h ; que tenant l'importance de ses congés payés (42 jours), de la période estivale, et du fait qu'en raison de son absence depuis le mois de mai l'association n'avait pu respecter le délai de prévenance, c'est par un motif étranger à tout harcèlement que l'employeur a pu positionner M. K... en congés payés ; que les circonstances de sa reprise du travail sont étrangères à tout harcèlement ; qu'alors que M. K... se plaignait que tout passait par lui, qu'il ne pouvait pas déléguer (cf. courriels des 4 et 15 avril, 16 mai et 15 septembre 2011), le salarié, qui ne prétend pas que les sujets abordés dans les trois échanges de courriels de janvier 2013 relevaient de son autorité, ne peut sérieusement invoquer une quelconque volonté de l'isoler du seul fait qu'il n'ait pas été personnellement destinataire de ces courriels échangés entre différents services de l'association ; que ce fait est étranger à tout harcèlement ; que demeurent le fait que le directeur général qui pouvait ne pas saluer M. K... lorsqu'ils se trouvaient « en période de désaccord », a pu exprimer devant une salariée, lors d'un entretien qui s'est tenu en décembre 2012, soit concomitamment ou dans les semaines suivants la sanction de mise à pied prononcée, qu'il souhaitait mettre un terme à la relation de travail de M. K..., et que le fait que devant des manquements réitérés du salarié sanctionné, l'employeur ait consulté ses courriels professionnels sans qu'il soit pour autant prétendu par le salarié qu'à cette occasion l'employeur ait accédé à des fichiers qu'il aurait identifié comme personnel, la règle voulant que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels ; que ces derniers éléments ne permettent pas de caractériser que M. K... ait subi un harcèlement moral ; ALORS, D'UNE PART, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que caractérise un harcèlement moral la mise en oeuvre d'une méthode de gestion source de dégradations des conditions de travail entraînant une perte de confiance et un sentiment de dévalorisation ; qu'en constatant qu'une collègue de travail de M. K... attestait avoir « constaté que Monsieur O... ne disait pas bonjour à Monsieur K... en passant devant son bureau en période de désaccord alors que chaque jour Monsieur O... passe dans les bureaux dire bonjour à tout le personnel de l'étage » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), puis en considérant que ce comportement n'était pas constitutif d'un harcèlement moral, dans la mesure où « le directeur général ( ) pouvait ne pas saluer Monsieur K... lorsqu'ils se trouvaient "en période de désaccord" » (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en relevant que M. K... établissait que « la direction lui a refusé à plusieurs reprises ses demandes de congés : - les congés payés du 11 au 13 août 2008 ; - les congés payés du 20 décembre au 31 décembre 2010 ; - les congés mobiles des 12 août 2011, 19 août 2011, 26 août 2011, 2 septembre 2011 ; - les congés payés du 19 décembre 2011 au 30 décembre 2011 - la RTT du 20 août 2012 et des 5 et 6 décembre 2012 ; - les congés payés du 16 août 2012 au 17 août 2012 ; - les congés payés du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2012 » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), puis en considérant que cette circonstance n'était pas constitutive d'un harcèlement moral, au seul motif que « certains refus de congés (juin 2010) étaient justifiés par des échéances comptables ou réunions importantes » (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 2), sans s'interroger sur les autres refus de congés non justifiés, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation ne permettant pas de s'assurer que les décisions prises par l'employeur étaient étrangères à tout harcèlement moral, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. K... produisait les effets d'une démission ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. K... a, par lettre du 8 août 2013 pris acte de la rupture dans les termes suivants : « Ce mercredi 7 août 2013, je me suis présenté au siège de présence 30 pour reprendre mon travail. Je n'ai pu accéder à l'intérieur du bâtiment car mon badge d'accès était désactivé, ce que j'ai fait constater. Il me fut donc impossible de me rendre à mon poste de travail. Il s'agit là d'une voie de fait. Vous avez unilatéralement porté atteinte à mes conditions de travail. Ces agissements sont, une fois de plus, la continuation de vos manquements graves et répétés à mon égard. Depuis de très nombreux mois, je subis un processus de critiques permanentes de tentatives de déstabilisation, de refus intempestifs de m'octroyer mes congés, de pression injustifiée dans un contexte de travail empreint de friction et de crispation. Cette situation a eu un impact direct sur mes conditions de travail et mon état de santé qui se sont détériorés et qui constituent tant une violation de votre obligation de sécurité de résultat que des actes de harcèlement moral. Dernier événement en date du 7 août 2013 : vous m'imposez de prendre des congés sans respecter les délais de prévenance du salarié et avec effet immédiat. À cela s'ajoute la non régularisation de mes droits en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs que vous feignez d'ignorer et qui s'élèvent à plusieurs milliers d'euros. Dans ces circonstances, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, rupture que je considère à vos torts exclusifs. Je vous saurais gré de bien vouloir m'adresser mes documents de fin de contrat. » ; qu'il suit de ce qui précède que le harcèlement moral dénoncé n'est pas établi ; qu'en revanche, M. K... détient une créance indemnitaire et salariale qui remonte aux années 2008 à 2011 ; que tenant l'ancienneté de ses créances et l'absence de réclamation préalable à la prise d'acte, il convient de juger que nonobstant l'importance relative de sa créance globale, l'obligation de l'employeur à ce titre, ne constituait pas un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'aussi, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande tendant à juger que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ; ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du deuxième moyen de cassation, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne retient pas l'existence d'un harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, son annulation en ce qu'il déboute M. K... de sa demande tendant à juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, au motif que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie. Moyens au pourvoi incident produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association d'aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association AMPAF à verser à M. K... les sommes de 8 859,76 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte du repos compensateur pour l'année 2008 et 7 121,66 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte du repos compensateur pour l'année 2009, d'AVOIR condamné l'association AMPAF à verser à M. K... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « a) sur la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateur 2008 et 2009 : L'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. » L'article D. 3171-11 du code du travail prévoit : « A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte un mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. » Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l' indemnisation du préjudice subi, cette indemnisation comportant à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Il est constant que M. K... a sollicité et obtenu de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 630.60 heures pour l'année civile 2008 qui lui ont été payées en février 2009 à hauteur de la somme brute de 12 369.51 euros et de 540 heures pour l'année civile 2009, lesquelles lui ont été rémunérées en janvier 2010 pour la somme brute de 10 932.37 euros. Tenant le dépassement du plafond réglementaire fixé par l'article D. 3121-14-1 du code du travail à 220 heures, à défaut de dispositions conventionnelles, l'accomplissement par M. K... de ces heures supplémentaires lui ouvrait droit, outre à la majoration des dites heures supplémentaires, à un repos compensateur dont il n'a pu demander le bénéfice. L'employeur ne présente aucune observation à ce titre. Par suite, M. K... est fondé à réclamer l'indemnisation de la perte de ce repos compensateur, qui sera justement réparé, conformément à sa réclamation, par l'octroi des sommes de 8 859,76 € nets pour l'année 2008 et 7 121,66 € nets pour l'année 2009, lesquelles ne sont pas discutées dans leur quantum par l'intimée. Le jugement sera infirmé de ces chefs » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé, la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispensant pas le juge de son obligation de vérifier son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour octroyer au salarié, à titre d'indemnisation de la perte des droits à repos compensateur, les sommes nettes de 8 859,76 euros nets pour l'année de 2008 et de 7 121,66 euros nets pour l'année 2009 « conformément à sa réclamation », la cour d'appel s'est bornée à constater que ces sommes « ne sont pas discutées dans leur quantum par l'intimée » ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer du bien-fondé de ces demandes, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association AMPAF à verser à M. K... les sommes de 5 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2010 outre 500 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 500 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires pour l'année 2011 outre 150,00 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'association AMPAF à verser à M. K... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « b) sur le rappel d'heures supplémentaires 2010 et 2011 : S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu , sur les trois années précédant la rupture du contrat. Aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La nouvelle prescription de trois ans ayant commencé à courir à compter du 16 juin 2013 avant d'être interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 18 septembre 2013, il en résulte que la durée totale de la prescription se rapportant aux demandes de rappel de salaire présentées par le salarié relativement aux années 2010 et 2011, n'ayant pas excédé cinq ans, ses réclamations ne sont pas prescrites. En l'espèce, au soutien de ses demandes en paiement des sommes brutes de 10 611.90 € au titre des heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies en 2010 et celle de 4 546,67 euros en 2011, l'appelant expose que le logiciel de gestion du temps, qui pratique la technique de l'écrêtage consistant à bloquer l'enregistrement des horaires avant 8 heures et au-delà de 18H30, illicite, ne saurait convaincre la cour de ce que le nombre d'heures supplémentaires accomplies en 2010 et 2011 se seraient limités respectivement pour chacun de ces exercices à 42,59 heures et à 16,15 heures, ainsi que le plaide l'employeur. M. K... indique que son décompte repose sur la base des heures badgées initialement avant retraitement par le logiciel de gestion du temps. Pour l'année 2010, il verse aux débats les copies écran des heures badgées, lesquelles précisent les heures de prise et de fin de service de chacune des journées travaillées et des pauses méridiennes, « réelles » ainsi que les « heures finalement ‘enregistrées » par le logiciel ; il s'en déduit que les documents produits par l'employeur écrête effectivement la durée réelle de présence du salarié au bureau. L'appelant communique également un décompte journalier et hebdomadaire assorti de son calcul. Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à se prévaloir des données du logiciel de gestion du temps, dont il est établi qu'il écrête les heures réellement accomplies par le salarié, et à invoquer les stipulations de l'accord d'entreprise prévoyant les règles sur l'enregistrement des temps, [...] des règles de report d'heures, de compensation des heures créditées et de paiement ou de récupération, sans toutefois fournir le moindre élément utile concernant la situation du salarié ni développer la moindre argumentation utile de nature à combattre le décompte produit par le salarié. Ces éléments ne permettent donc pas de justifier des heures effectivement accomplies par M. K.... Rappel fait que les heures supplémentaires ne se calculent pas à la journée travaillée, comme M. K... le présente dans son document de calcul, mais à la semaine, du lundi 0heure au dimanche à minuit, il en résulte que durant l'année 2010, M. K... a accompli un nombre d'heures lui ouvrant droit à un rappel d'heures supplémentaires qui sera évalué à 5 000 euros, outre 500 euros au titre des congés payés y afférents. Au titre de l'année 2011, M. K... communique un décompte détaillé (pièce 80) qui précise les heures de prise et de fin de service de chacune des journées travaillées, en ce compris les heures de la pause méridienne. L'employeur ne justifie pas des heures accomplies par le salarié au titre de cet exercice. Toutefois, son calcul de 210 heures supplémentaires pour l'année ne saurait être entériné dans la mesure où l'appelant calcule ses heures supplémentaires à la journée et non à la semaine, ainsi que les semaines 9 et 10, prises à simple titre d'exemple, en attestent. Au vu des éléments communiqués, sa créance au titre des heures supplémentaires 2011 sera justement fixée à la somme de 1 500 euros bruts augmentée de 10% au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. » ; 1°) ALORS QUE les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à une autre ; que dans ce cadre, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail applicable au sein de l'association AMPAF prévoyait une organisation du travail selon trois formules, au choix du salarié concerné, ainsi que l'instauration d'une répartition des horaires de travail de manière individuelle avec report des heures cumulées dans la semaine ou d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de plages mobiles ou par demi-journées ou journées, cet accord précisant que ces horaires individualisés, non « créateur[s] d'heures supplémentaires », étaient « sans effet sur le nombre et le paiement ou la récupération des heures supplémentaires » ; qu'en l'espèce, l'association AMPAF faisait valoir que, reposant sur les heures badgées avant retraitement par le logiciel de gestion du temps de travail, les éléments produits par le salarié ne tenaient pas compte de l'accord d'entreprise applicable qui aboutissait à des reports et compensations des heures créditées ; qu'elle en justifiait en produisant les états des heures de travail après traitement par le logiciel de gestion du temps paramétré pour se conformer aux règles dudit accord d'entreprise ; qu'en se fondant sur les heures déclarées avant retraitement par le logiciel de gestion, pour dire que des heures supplémentaires restaient dues au salarié, sans rechercher si l'écart constaté ne correspondait pas à la stricte application de l'accord d'entreprise lequel instituait des horaires individualisés non générateurs d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.3122-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la n°2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L 3121-48 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail applicable au sein de l'association AMPAF ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient alors à la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes avait relevé que celui-ci avait été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il avait réalisées, après retraitement par le logiciel de gestion du temps de travail, « en bonne application de l'accord d'entreprise » ; qu'en infirmant le jugement déféré, dont la confirmation était sollicitée par l'employeur, sans en réfuter le motif déterminant pris de ce que le traitement des heures appliqué au salarié correspondait à une exacte application de l'accord d'entreprise en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, au préalable, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les éléments produits par le salarié décomptaient les heures supplémentaires à la journée et non à la semaine ; qu'en jugeant néanmoins ces éléments suffisants pour étayer la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association AMPAF à verser à M. K... la somme de 667 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte du repos compensateur pour l'année 2010, d'AVOIR condamné l'association AMPAF à verser à M. K... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « c) sur la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateur 2010 : Tenant le dépassement du plafond réglementaire fixé par l'article D. 3121-14-1 du code du travail à 220 heures, l'accomplissement par M. K... de 250 heures supplémentaires en 2010 lui ouvrait droit à un repos compensateur. Faute pour l'employeur d'avoir mis en mesure son salarié d'en bénéficier, M. K... est fondé à réclamer l'indemnisation de la perte de ce repos compensateur, qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 667 € nets. Le jugement sera également infirmé sur ce point. » ; ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a admis l'existence d'heures supplémentaires restant due au salarié s'étendra au chef de dispositif ayant subséquemment accordé au salarié une somme de 667 euros nets à titre d'indemnisation de la perte des repos compensateurs afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association AMPAF à verser à M. K... la somme de 892,20 euros bruts au titre des jours de fractionnement, d'AVOIR condamné l'association AMPAF à verser à M. K... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « I - f) sur le rappel de congés payés pour fractionnement : Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, M. K... sollicite l'indemnisation de six jours de congés de fractionnement en précisant les jours de congés qu'il a pris en dehors de la période normale de prise de congés. Le document qu'il produit, qui détaille les jours de congés considérés et précise le calcul de ses jours de fractionnement n'est nullement contesté par l'employeur, lequel ne présente aucune observation de ce chef. Le salarié justifiant ainsi l'obligation conventionnelle dont il se prévaut, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. K... de ce chef. Par suite, l'association AMPAF sera condamnée à lui verser la somme brute de 892,20 € » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispensant pas le juge de son obligation de vérifier son bien-fondé ; qu'en accordant au salarié la somme qu'il réclamait à titre de rappel de congés payés pour fractionnement au prétexte que le calcul de ses jours de fractionnement n'était pas contesté par l'employeur lequel ne présentait aucune observation, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient alors à la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en faisant droit à la demande du salarié à titre de rappel de congés payés pour fractionnement sans réfuter le motif du jugement, dont la confirmation était sollicitée, dont il ressortait que M. K... ne présentait à l'appui de cette demande « aucun document permettant de vérifier la réalité des droits à acquisition de jours de fractionnement ni comment ils ont été traité », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz