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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-44.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.223

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Plastiques GRM, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), représentée par son gérant M. Jean Z... Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (11e chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Plastiques GRM, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sans trancher, dans leur dispositif, une partie du principal ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X..., au service en qualité de VRP de la société Plastiques GRM, a, après la rupture de son contrat, intervenue en décembre 1988, engagé une action prud'homale pour réclamer notamment diverses indemnités et rappels de commissions ; Attendu que, la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, sans trancher le principal, à ordonner une expertise pour chiffrer le montant des sommes pouvant être dûes au salarié, auquel elle a alloué une provision, le pourvoi formé contre cet arrêt par l'employeur est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Plastiques GRM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1181

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