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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-41.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.208

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Ruche Picarde, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société La Ruche Picarde, depuis le 4 décembre 1967, en dernier lieu en qualité de vendeur au rayon charcuterie-traiteur des établissements Nova, a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 octobre 1989) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'exactitude du motif invoqué par l'employeur n'a pas été vérifié conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé à tort, dénaturant la procédure et les pièces versées aux débats, que l'emploi occupé par M. X... au moment de son licenciement soit celui de vendeur au rayon charcuterie-traiteur, n'avait pas été supprimé ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, le sérieux du motif invoqué par la société La Ruche Picarde n'a pas été pris en considération ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si la mesure de licenciement a été prise conformément à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Ruche Picarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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