Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF2E
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/362014
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL EARTH AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne RENAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Mars 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [M] [H] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 février 2023, à l'encontre de la décision rendue le 13 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarl Earth avocats à la somme de 1.383,32 euros hors taxes et condamné Monsieur [M] [H] à payer à la selarl Earth avocats la somme de 1.383,32 euros hors taxes, soit 1.659,98 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Monsieur [M] [H] régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 3 janvier 2024, a demandé à être dispensé de comparaître et a déposé des conclusions pour expliquer qu'il refuse de payer des honoraires qui ne correspondent pas à la demande qu'il a formulée ;
La selarl Earth avocats est représentée par une avocate qui a communiqué ses conclusions à l'appelant, qu'elle a soutenues à l'audience ; elle demande la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Au moment de la vente de la résidence de Monsieur [M] [H] , le notaire des acquéreurs lui a demandé de souscrire une nouvelle assurance dommages-ouvrage après avoir constaté que son assureur dommages-ouvrage, la société SFS, était en liquidation judiciaire ;
Monsieur [M] [H] a demandé en urgence une consultation juridique à la selarl Earth avocats qui lui a indiqué par courriel du 30 septembre 2021 que ses honoraires seraient calculés au temps passé, au taux horaire de 200 euros hors taxes ; elle lui a adressé la consultation demandée, le 1er octobre 2021 ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que le taux de 200 euros hors taxes est justifié ;
La Cour estime que le temps passé de 6,55 heures, retenu par le bâtonnier, doit être approuvé et décide de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant condamné Monsieur [M] [H] à payer à la selarl Earth avocats la somme de 1.383,32 euros hors taxes, soit 1.659,98 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du bâtonnier,
Rejette les demandes de Monsieur [M] [H] ,
Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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