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Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/06293

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06293

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06293 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THF6 [C] [N] C/ [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 21/00266 **** APPELANT : Monsieur [C] [N] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 janvier 2021, M. [C] [N], salarié en tant que mécanicien de la marine marchande, a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'névralgie cervico-brachiale bilatérale C5C6 et C6 C7 par hernie discale'. Le certificat médical initial, établi le 27 janvier 2021 par le docteur [D], fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 16 février 2021. Par décision du 10 septembre 2021, après avis du [5] (l'[E]), cet organisme a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 1er octobre 2021, contestant cette décision, M. [N] a formé un recours préalable obligatoire, lequel a été rejeté par l'[E] par courrier du 26 octobre 2021. M. [N] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 19 novembre 2021. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [K], lequel a établi son rapport le 16 mai 2022. Par jugement du 10 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a : - déclaré recevable le recours de M. [N] ; - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé le bien-fondé de la décision de refus du 10 septembre 2021 prise par la directrice de l'[E] de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée le 27 janvier 2021 par M. [N] ; - débouté l'[E] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration adressée le 27 octobre 2022 par communication électronique, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 12 mars 2025 par le RPVA, le conseil de M. [N], dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; statuant à nouveau, à titre principal, - d'infirmer la décision de l'[E] du 26 octobre 2021 ; - de juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - de condamner l'[E] aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, avant dire droit, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la nature précise de sa pathologie, son origine et s'il en résulte la persistance d'une incapacité physique permanente et, en ce cas, en déterminer le taux ; - d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour missions celles figurant dans son dispositif ; à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, - d'ordonner la saisine du Conseil supérieur de santé de l'[E]. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2025 par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'[E] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris ; en conséquence, - juger que c'est à bon droit qu'il a pris la décision n° 2021-462 du 26 octobre 2021 confirmant la décision n° 730 du 10 septembre 2021 ; - débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande d'expertise judiciaire ; - condamner M. [N] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; à titre subsidiaire, si la cour ordonnait une nouvelle expertise judiciaire, - juger que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application du texte de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de la maladie L'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins dispose : « Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente. Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation. Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins. » En l'espèce, il est constant que M. [N] souffre d'une névralgie cervico-brachiale bilatérale sur discopathie C5/C6 et C6/C7. Il est également constant que cette maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle et qu'elle ne résulte pas d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation. Dès lors pour que la pathologie présentée par M. [N] puisse être reconnue d'origine professionnelle, il doit être établi que celle-ci a été essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. M. [N] soutient que les conditions de navigation sur le navire 'Normandie Express' sur lequel il a été affecté pendant plusieurs années sont à l'origine de sa pathologie car ce bateau plus rapide que les navires classiques est objectivement reconnu plus pénible compte tenu des horaires de travail, du mouvement à la mer, de l'inconfort, des vibrations, d'espace exigu, de l'absence de locaux d'équipage et du travail de nuit ; que les vibrations qui peuvent être la cause de troubles musculosquelettiques sont la cause directe et essentielle de sa maladie. L'[E] soutient que le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [N] et son activité de marin sur le bateau '[8]' n'est pas médicalement démontré dès lors que la pathologie présentée est dégénérative d'origine congénitale. Il appartient à M. [N] d'établir que son affection est essentiellement et directement causée par son ancienne activité de marin. Il produit plusieurs documents sur les conditions de travail des marins sur les navires à grande vitesse desquels il ressort que : - les contraintes de la navigation entraînent un retentissement plus important sur la vigilance et la fatigue du personnel, - le risque lié aux vibrations sur les navires à grande vitesse est bien identifié et qu'il peut être à l'origine de troubles musculosquelettiques. M. [N] produit aussi son relevé de navigation qui fait apparaître qu'il a exercé en qualité d'officier électronicien à bord du '[8]' principalement de fin 2005 au 30 novembre 2011. Contrairement à ce que soutient M. [N], le médecin consultant désigné par le juge de la mise en état a, dans son rapport repris dans les motifs du jugement, pris en compte son parcours professionnel puisqu'il écrit : « M. [N] a expliqué son parcours professionnel avec un début d'activité comme mécanicien dans la marine marchande en 1983, une affectation sur les bateaux rapides imposant des conditions de travail marquées par d'importantes vibrations à compter de 2004 ' 2005 et des fonctions administratives au travers d'un mandat syndical à compter de 2013 jusqu'à sa mise en retraite anticipée pour inaptitude en mars 2021. » Les conditions de travail de M. [N] sur le navire 'Le Normandie Express' ne sont pas contestées et notamment son exposition aux vibrations. Il résulte du compte rendu d'une radio du rachis cervical en date du 27 mars 1998 qu'à cette date était déjà visible une ébauche de pincement discal C6/ C7, en région postérieure, en faveur d'une discopathie C6/C7 débutante. Or, le travail à bord du navire 'Normandie' a débuté plus tard fin 2005. Ainsi, le médecin consultant précise que la symptomatologie douloureuse s'inscrit dans une pathologie rachidienne cervicale dégénérative qui évolue depuis 1998 et qui s'est progressivement aggravée pour aboutir à une prise en charge chirurgicale le 17 décembre 2019. Dans le rapport médical du Docteur [H] en date du 3 décembre 2021 dont se prévaut M. [N], il est indiqué : « Les différents documents permettent de confirmer l'existence en mars 1998 d'une ébauche de pincement discal entre la sixième et la septième cervicale en faveur d'une discopathie débutante. Cette discopathie a très largement décompensé au fil des années pour devenir handicapante avec des cervicalgies et des douleurs du membre supérieur droit en septembre 2016 avec la confirmation au bilan radiologique d'une uncodiscarthrose C5/C6/C7 avec pincement discovertébral et uncarthrose avec réduction foraminale bilatérale en C5/C6 et C6/C7. La dégradation du rachis a été confirmée au scanner du 22 juillet 2019 avec la mise en évidence d'une cervicarthrose plurisegmentaire prédominante en C5/C6 et C6/C7 avec uncodiscarthrose à l'origine d'un rétrécissement foraminale bilatéral survenant sur un canal cervical étroit congénital. » Ce médecin considère que l'activité professionnelle d'officier ingénieur mécanicien à bord des bateaux, notamment sur des bateaux à grande vitesse (moyenne de vitesse à 38 n'uds), le port de charges, les positions vicieuses extrêmes du rachis en milieu instable sur un bateau, peuvent expliquer la dégradation progressive du rachis cervical. Force est toutefois de constater que ce médecin ne retient pas que la pathologie présentée est d'origine professionnelle mais seulement que la dégradation progressive pourrait s'expliquer par les conditions de travail, étant remarqué qu'il ne fait pas état des vibrations. De même, le docteur [D], médecin traitant de M. [N] précise seulement dans son certificat en date du 29 septembre 2021 : « Il me semble que les atteintes du rachis cervical peuvent être reliées au travail de marin, au même titre que les troubles musculosquelettiques liés à la sursollicitation et aux vibrations. » Le médecin consultant précise quant à lui : « La névralgie cervicobrachiale, dans le cas de M. [N], résulte de discopathies C5/C6 et C6/C7. Il s'agit d'une pathologie dégénérative dont les études concernant l'imputabilité au travail sont peu nombreuses. L'exposition à certains facteurs d'hypersollicitation du rachis cervical (les contraintes statiques et cinétiques répétées, les contraintes vibratoires) est évoquée dans la littérature car pourrait participer à la survenue de ces lésions dégénératives. Cependant l'impact de ces facteurs d'hypersollicitation professionnelle sur le rachis cervical reste à ce jour difficile à établir. » Il conclut donc qu'aucun élément ne permet d'indiquer que la névralgie cervicobrachiale dont souffre M. [N] est essentiellement et directement causée par l'exercice de son activité professionnelle. M. [N] se prévaut aussi d'un accident de service en 1982 avec traumatisme de l'épaule droite. Toutefois, il ne démontre pas en quoi cet accident qui a entraîné une luxation de l'épaule droite sans rupture de la coiffe serait à l'origine de sa pathologie actuelle. Le médecin consultant précise quant à lui que M. [N] ne rapporte aucun élément objectif témoignant d'un traumatisme du rachis cervical au cours de ses différents services et dont les lésions initiales auraient pu aboutir à la pathologie cervicale actuelle. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [N] échoue à démontrer le lien direct et essentiel entre son exposition professionnelle et la névralgie cervicobrachiale bilatérale sur discopathie C5/C6 et C6/C7 qu'il présente pour permettre la prise en compte à titre professionnel de la maladie. Les éléments ainsi apportés étant suffisants pour trancher le litige, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la pathologie présentée ayant une origine congénitale. De même, M. [N] sera débouté de sa demande de saisine du conseil supérieur de l'[E] dès lors que la pathologie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'[E] ses frais irrépétibles, si bien qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M.[N] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute l'[7] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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