Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-87.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.472
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une mesure de suspension du permis de conduire et contraventions au Code de la route, l'a condamné à quatre amendes de 2 000 francs, 1 000 francs, 800 francs et 600 francs, et à l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ;
"alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que ni Philippe X..., ni son avocat n'ont eu la parole les derniers lors de la dernière audience des débats du jeudi 4 octobre 2001, encourt l'annulation" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 17 avril 2001, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et l'audition de témoins ; qu'au cours de l'audience de renvoi du 4 octobre 2001, ceux-ci ont été entendus, en présence du prévenu assisté de son avocat, et que l'affaire a été mise en délibéré ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé lors de la dernière audience des débats ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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