Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00308 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXD
Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 Juin 2023, enregistré sous le n° 22/02391
ORDONNANCE
S.A.R.L. DJM CHELIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00308 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXD ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- CONDAMNE la SARL Djm Chelim à payer à Mme [B] [H] [L] la somme de 18.000 euros en exécution du contrat de vente conclu le 12 juin 2017 ;
- DÉBOUTE Mme [B] [H] [L] de sa demande d'astreinte ;
- CONDAMNE la SARL Djm Chelim à payer à Mme [B] [H] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Djm Chelim au paiement des dépens de l'instance ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 19 juillet 2023, la SARL Djm Chelim a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] [H] [L] la somme de 18.000 euros en exécution du contrat de vente conclu le 12 juin 2017 et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier transmis par voie électronique le 20 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 2 août 2023.
Mme [B] [L] a constitué avocat le 4 septembre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 5 septembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
La SARL Djm Chelim a conclu au fond le 21 août 2023.
Le 4 octobre 2023, Mme [B] [L] a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident de radiation.
Aux termes desdites conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [B] [L] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- ORDONNER la radiation de l'appel de la SARL Djm Chelim ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SARL Djm Chelim à payer à Mme [B] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SARL Djm Chelim demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- JUGER l'incident recevable mais infondé ;
- REJETER ledit incident aux fins de poursuivre le débat de fond ;
- CONDAMNER Mme [B] [L] à payer à la SARL Djm Chelim la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Les parties se sont acquittées du timbre.
L'incident a été retenu le 9 novembre 2023 et mis en délibéré le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelante ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le magistrat chargé de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La SARL Djm Chelim fait valoir que le contrat conclu le 12 juin 2017 avec M. [I] [R] [L] n'ayant pas été soumis préalablement aux formalités prescrites par les statuts de la société, le jugement entrepris est susceptible d'annulation.
Pour rappel, il n'est pas de la compétence du magistrat chargé de la mise en état de se prononcer sur l'exception d'illégalité soulevée par la SARL Djm Chelim, compétence réservée à la cour.
Par ailleurs, il est sans incidence, pour l'application de l'article 524 susvisé, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
En l'espèce, la SARL Djm Chelim n'allègue pas qu'elle est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision ou que l'exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation.
En effet, la SARL Djm Chelim ne fournit au magistrat chargé de la mise en état aucun élément comptable pour justifier de sa situation financière.
Ainsi, la demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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