Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 95
N° RG 24/00043
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMPP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 OCTOBRE 2024
Le vingt neuf Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt quatre Septembre deux mille vingt quatre, Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [M]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [K] [Y] épouse [M]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
SMABTP SAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
M.C. SAS
Exerçant sous l'enseigne LES MAISONS CLEFS D'OR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
Et encore :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. [W] TP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMEES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Morlaix a notamment :
- condamné in solidum la SARL MC Maisons Cles D'or (la SARL MC) et la SMABTP SAM à payer à Mme [K] [Y] épouse [M] et M. [C] [M] les sommes de :
- 5 202 € au titre du préjudice matériel, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 29 mai 2021 ;
- 4 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 950 € au titre des frais d'expertise ;
- 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
- constaté que la responsabilité contractuelle de la SMABTP SAM est engagée au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d'elle ;
- débouté la société MC et la SMABTP SAM de leurs demandes tendant à appeler en garantie la société [W] TP et son assureur la SA AXA France Iard (la SA AXA).
La SARL MC et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2024.
Suivant leurs dernières conclusions récapitulatives d'incident du 28 juin 2024, M. et Mme [M] se désistent de leur demande de radiation du rôle tirée de l'inexécution par les parties condamnées du jugement attaqué. Ils réclament la condamnation des appelants in solidum à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, sans solidarité ou in solidum, au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réponse à l'incident du 18 septembre 2024, la SARL MC et la SMABTP SAM demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement de leur incident de radiation par M. et Mme [M] ; - statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident ;
- débouter M. et Mme [M] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement :
- réduire la demande de M. et Mme [M] présentée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Les sociétés [W] TP et AXA n'ont pas conclu mais ont adressé un courrier au conseiller de la mise en état dans lequel elles indiquent s'en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'absence de signification de la décision de première instance par M. et Mme [M] aux parties débitrices est sans incidence sur la carence initiale des appelantes dans le règlement des sommes mises à leur charge par le dispositif du jugement attaquée dans la mesure où elles en ont relevé appel avant même toute notification.
Le désistement de M. et Mme [M] de leur demande de radiation sera constaté.
S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il doit être observé que l'exécution par la SARL MC et la SMABTP SAM du jugement entrepris n'est intervenu qu'après réception de trois courriers émis par le conseil de M. et Mme [M], deux correspondances ayant été adressées après la date de l'appel relevé à l'encontre de la décision de première instance (les 8 janvier et 21 février 2024). De surcroît, le paiement des sommes mises à leur charge n'est intervenu qu'après la demande de radiation déposée devant le conseiller de la mise en état. En conséquence, la SARL MC et la SMABTP SAM seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [M], ensemble, la somme de 800 euros sur ce fondement.
Il sera dit, par dérogation aux articles 400 et suivants du Code de procédure civile, que chaque partie supportera la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
- Constatons le désistement de Mme [K] [Y] épouse [M] et de M. [C] [M] de leur demande tendant à obtenir le prononcé de la radiation de l'appel ;
- Condamnons in solidum la SARL MC, exerçant sous l'enseigne les Maisons Clés D'or et la SMABTP SAM à verser à Mme [K] [Y] épouse [M] et M. [C] [M], ensemble, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Disons que chaque partie supportera la charge des dépens de l'incident par elles exposés.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
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