Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-19.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.178
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Location moderne (Locavia), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 15 février et 15 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Luvisotto, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marie X..., demeurant place de l'Eglise, 82700 Montech,
3°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., ou encore ...,
4°/ de Mme Josette Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Claude A..., demeurant ...,
6°/ de M. Bernard C..., demeurant place l'Eperon, 82600 Verdun-sur-Garonne,
7°/ de M. Alain D..., demeurant ...,
8°/ de Mme Marie-Paule E..., demeurant ...,
9°/ de M. Walter E..., demeurant ...,
10°/ de M. Bernard F..., demeurant ...,
11°/ de M. Jean-Luc G..., demeurant place de la Mairie, 82700 Montech,
12°/ de M. Jean-Philippe H..., demeurant, ...,
13°/ de M. Jacques B..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire du Groupe Edri V Conseil, défendeurs la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Locavia, de Me Le Prado, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un certain nombre de commerçants de Montauban et des environs ont conclu avec la société V Conseil un contrat leur donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel et d'un logiciel qui leur étaient fournis, au réseau télématique de la Société d'études et de développements et de recherches industrielles (société SEDRI), en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans leurs magasins; que, pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, les commerçants ont souscrit un contrat de location auprès de la société de Location moderne, devenue ensuite la société Locavia; que la prise en charge des loyers par la société V Conseil a été contractuellement promise aux commerçants, en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires les concernant; que la société V Conseil a cessé ses remboursements en avril 1990; qu'en août et septembre 1990, la société SEDRI et la société V Conseil ont été mises en liquidations judiciaires, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée, le 1er octobre 1990, aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés; que l'établissement de financement a réclamé aux commerçants la poursuite du règlement des loyers ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Locavia fait grief aux arrêts de ne pas avoir fixé au jour où l'administrateur judiciaire, représentant les sociétés SEDRI et V Conseil, a été appelé en la cause ;
Mais attendu qu'avant d'être appelé en cause, l'administrateur judiciaire avait décidé la résiliation des contrats souscrits par les sociétés SEDRI ou V Conseil, et leurs clients adhérents; que c'est à cette date de résiliation que doit être prononcée celle des contrats de location; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que les arrêts fixent à la date du 15 avril 1990, à laquelle les sociétés SEDRI et V Conseil ont cessé d'exécuter au profit des commerçants adhérents leurs engagements de prise en charge des loyers, la résiliation de l'ensemble des conventions, y compris celle des locations conclues entre ces commerçants et les établissements de financement ;
Attendu qu'en l'absence de toute demande judiciaire, antérieurement formée aux fins de résiliation des contrats de prestations de service, c'est seulement lorsque l'administrateur judiciaire représentant les sociétés SEDRI et V Conseil a décidé leur résiliation que prend également effet celle des autres conventions de location; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ont fixé à la date du 15 avril 1990, la résiliation des conventions de locations conclues entre chacun des commerçants en cause et la société Locavia, ainsi que le terme à partir duquel cette compagnie doit rembourser aux commerçants les loyers perçus par elle, les arrêts rendus les 15 février et 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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