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Cour de cassation, 03 avril 1991. 87-70.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.181

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Puechabon (Hérault), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant à Montpellier, au profit de la commune de Puechabon, représentée par son maire, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 décembre 1986, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a, par l'ordonnance attaquée du 20 mai 1987, prononcé, au profit de la commune de Puechabon, le transfert de propriété d'un terrain appartenant à M. X... ; Attendu que cet arrêté ayant été rapporté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mai 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Puechabon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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