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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-12.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.608

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Jean-Marie, demeurant ... (16ème), 2 / Mme Y... Barbara, née B..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit : 1 / de Mme Stéphanie de Z..., divorcée A..., née de Tulle de Villefranche, demeurant ... à X... Bray et Lu (Val-d'Oise), 2 / de M. A... Henri, demeurant ... à X... Bray et Lu (Val-d'Oise), 3 / de Mlle A... Amélie, demeurant ... à X... Bray et Lu (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), statuant sur contredit, retient que les premiers juges ont, à juste titre, déduit de leurs constatations qu'aucun bail ne liait les parties quant au studio, objet du litige, et, confirmant le jugement, se borne à renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ; Qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation, formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux Y... à payer aux consorts A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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