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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-15.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.216

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 19, place Jean Charcot à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Procrédit, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites aux débats que la cour d'appel a estimé que M. X... n'établissait pas l'erreur susceptible de fonder sa demande ; Attendu, d'autre part, que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, manifestant la volonté de la caution de payer les intérêts en plus du capital, constituait un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques à cet acte ; que la juridiction d'appel a pu trouver un tel élément dans l'acte de prêt du même jour qui mentionnait le taux des intérêts stipulés ; Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse, comme en l'espèce, des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; Qu'il s'ensuit, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du second moyen, qu'aucun des moyens n'est fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Procrédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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