Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03454 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4GJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01037
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Y], né le 7 décembre 1990, a été embauché par la société Facéo Sécurité Prévention le 21 mai 2012 en qualité d'agent d'exploitation niveau III, échelon 2, coefficient 140. Son contrat de travail a été transféré le 21 mai 2012 à la société Sécuritas France au sein de laquelle il exercera la fonction d'agent sécurité incendie. Cette dernière société après l'avoir mis à pied, le licenciera le 24 avril 2018 pour faute grave essentiellement pour abandons de poste et falsifications de la main courante.
Le 11 juillet 2018, monsieur [Y] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 25 mai 2020, a débouté monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Sécuritas France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
A titre principal :
Ordonner sa réintégration et condamner la société Sécuritas à lui verser les salaires dus depuis le licenciement jusqu'à la réintégration
A titre subsidiaire :
Condamner la société Sécuritas à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
3 182.22
318.22
indemnité de licenciement
2 386.66
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 000
En toute hypothèse :
Condamner la société Sécuritas aux dépens et à lui verser les sommes suivantes:
Titre
Montant en euros
rappel de salaire sur mise à pied
congés payés afférents
1 404.51
140.45
Article 700 du code de procédure civile
1 800
Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et bulletin de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sécuritas France demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
" Le 28 mars 2018, alors que vous étiez planifié de 07h00 à 19h00 sur le site de notre client Amazon ([Adresse 3]), vous avez abandonné votre poste de travail avant la fin de votre vacation, sans prévenir votre hiérarchie, et sans autorisation de cette dernière. Cet abandon a été constaté par notre personnel d'encadrement site.
Par ailleurs, vous avez délibérèrent falsifié les informations de la main courante sans noter votre fin de service à l'heure où vous avez quitté votre poste ; mais en anticipant cette dernière et en la notant, de façon manuscrite à 19h00. Malgré les instructions prévues en page 6 du journal de sécurité stipulant " ne remplissez pas le journal de sécurité à l'avance", nous notons par ailleurs, toujours sur la même journée vous n'avez pas respecté les consignes rédactionnelles précisées en pages 6 et 7 "Inscrivez toujours les événements dans l'ordre chronologie ... ne laissez pas d'espace blanc."
Vous avez donc quitté le site, et surtout abandonné votre poste de travail en laissant le site sans surveillance. Vous n'avez pas non plus demandé d'autorisation préalablement auprès de votre encadrement site ou agence à ce départ inopiné.
Ce même jour, lors du passage de M. [K], Responsable Client, sur site, il a été constaté que vous ne portiez pas la tenue Sécuritas réglementaire.
En suivant, le 1er avril 2018, alors que vous étiez planifié de 07h00 à 19h00 sur le même site, vous avez une fois encore abandonné votre poste de travail vers 18h20, soit avant la fin de votre vacation sans prévenir votre hiérarchie, et sans autorisation de cette dernière.
Vous avez de nouveau falsifié les informations de la main courante car vous aviez consigné votre fin de service prévue et non pas l'heure réelle où vous avez quitté votre poste.
Vous avez donc abandonné votre poste de travail, sans autorisation ni auprès de votre encadrement sur le site ou l'agence, sans justification apportée à ce départ inopiné ; et en falsifiant la main courante sur le site, outils de vérification de la bonne réalisation de nos prestations sur le site client.
Pire, afin de couvrir votre départ vous avez appelé votre collègue de travail, monsieur [W] vers 18h20 pour lui indiquer qu'il fallait vous appeler sur votre téléphone portable personnel car l'émetteur récepteur que vous utilisiez était, selon vos dires, déchargé. Votre collègue étonné de votre demande vous a alors rappelé qu'il fallait simplement laisser l'émetteur sur son socle afin de rester en contact et de pouvoir l'utiliser si besoin. Il est clairement établi que par cet appel vous avez voulu masquer votre abandon de poste. "
Sur les faits du 28 mars 2018
Alors que monsieur [Y] travaillait sur le site de la société Amazon, situé à [Localité 6], de 7 h à 19 h, la société Sécuritas France lui reproche d'avoir quitté son poste avant l'heure sans avoir averti un personnel d'encadrement ni en avoir été autorisé, falsifié la main courante et omis de porter la tenue Sécuritas.
Le salarié conteste ces faits, insiste sur la qualité de son travail et subsidiairement invoque la disproportion de la sanction.
Pour établir la réalité de ces griefs, la société Sécuritas France produit un courriel et une attestation de monsieur [K], responsable Client de l'agence de la société Sécuritas France de Rungis précis et circonstanciés, indiquant que lors de son passage sur le site d'Amazon, le salarié n'avait pas sa tenue Sécuritas et que lorsqu'il lui en a fait la remarque monsieur [Y] a sorti de son sac un sweet portant la seule inscription ssiap sans logo Sécuritas et que le client l'a informé qu'il avait quitté le site à 18h 45 sans en prévenir le cdp. L'employeur produit également la main courante signée de monsieur [Y] sur laquelle est noté 19h comme heure de départ.
Ce grief est ainsi avéré.
Sur les faits du 1er avril 2018
Toujours de service sur le site de la société Amazon, situé à [Localité 6], de 7 h à 19 h, l'employeur reproche à monsieur [Y] d'avoir quitté son poste avant l'heure sans avoir averti un personnel d'encadrement ni en avoir été autorisé et falsifié la main courante.
Le salarié explique qu'il a dû partir plus tôt soit 40 minutes avant la fin de son service en raison d'une urgence médicale et qu'il n'aurait pas pu prévenir son employeur en raison d'un dysfonctionnement de son émetteur/récepteur.
La Cour relève, d'une part, que monsieur [Y] a signé la main courante en portant la mention 19h pour l'heure de son départ alors qu'il a reconnu être parti à 18h 20 et que, d'autre part, son téléphone portable personnel fonctionnait ce qui lui a permis d'avoir connaissance de la difficulté personnelle dont il fait état, corroborée par l'attestation de son médecin généraliste, ce qui aurait dû lui permettre d'appeler son responsable hiérarchique et d'éviter de laisser son poste vacant.
Par ailleurs, la société Sécuritas France produit le courriel de monsieur [O], de la société Amazon du 1er avril 2018 envoyé à 19h29 dans lequel il indique : " Nous vous signalons que l'agent [Y] [M] affecté aujourd'hui à la grande guérite pour la vacation de 07h-19h a quitté son poste bien avant la fin de sa vacation sans même prévenir le pc sécurité. En fait l'ads [E] [P] dit l'avoir rencontré sur le pont de [Localité 6] à 18h25. Le cdp [W] [C] et moi nous nous sommes rendus au niveau de la grande guérite à 18h40 pour constater son absence. Nous avons même trouvé monsieur [V] de dhl au niveau de la barrière qui nous confirme que cela faisait un certain temps qu'il klaxonnait sans suite au niveau de l'entrée principale." La teneur de ce courriel, contemporain des faits, est confirmé par l'attestation de monsieur [W] versée aux débats.
Le grief est en conséquence établi.
Il s'ensuit que la faute grave est caractérisée et que ces reproches justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Y] à verser à la société Sécuritas France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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