Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05622 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NATH
Madame [S] [J]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 (R.G. n°20/00835) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2022.
APPELANTE :
Madame [S] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]
représentée et assistée de Monsieur [J] [G] (son fils)
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] (la société) a employé Mme [J] en qualité d'agent d'entretien.
Le 24 novembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail suite à l'accident dont a été victime Mme [J] le 22 novembre 2017.
Le certificat médical initial, a été établi le 23 novembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [J] la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé au 1er décembre 2019.
Par courrier du 23 décembre 2019, la caisse a notifié à Mme [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 1% avec attribution d'une rente en capital de 417,71 euros.
Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- constaté l'irrecevabilité de la requête et l'a rejetée,
- invité Mme [J] à exercer son recours préalable en saisissant la commission de recours amiable de la caisse,
- constaté le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance,
- dit que Mme [J] conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 février 2023, la caisse demande à la cour de :
- recevoir la caisse en ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en toutes des dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J] n'a pas conclu. Elle a comparu à l'audience où assisté de son fils, elle a fait valoir ses observations orales sur sa contestation du taux d'incapacité attribué par la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L 142- du dit code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
En l'espèce, Mme [J] conteste le taux d'incapacité qui lui est attribué par la caisse et sollicite une revalorisation de la rente en capital qui lui a été versée.
Ce litige relève de l'alinéa 7 de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale sus-visé et implique, en conséquence, d'exercer le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la caisse avant toute saisine de la juridiction.
Or, Mme [J] a omis de former ce recours préalable de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré sa requête irrecevable.
Le jugement sera confirmé et Mme [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne Mme [J] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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