Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01044 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVSV
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée à l’audience de sa mère, Mme [K] [M] [L] , et suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, et prorogé au 26 Septembre 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [L], demeurant à [Localité 4], a bénéficié du versement du revenu de solidarité active à compter de 2018 puis de la prime d’activité à partir de 2021.
Le 12/04/2022, Mme [L] a complété une déclaration de ressources annuelles aux termes de laquelle elle a indiqué n’avoir eu pour ressources que ses salaires au titre de l’année 2021.
Informée par la direction générale des finances publiques de ce que Mme [L] avait perçu la somme de 3.600 euros de pensions alimentaires en 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a, le 18/01/2023, adressé une demande d’informations à compléter et signer à l’allocataire.
Mme [L] a déclaré avoir perçu la somme de 300 euros de pensions alimentaires par mois au cours de l’année 2021.
L’organisme a procédé à la régularisation de la situation de Mme [L]. Il en est résulté un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 3.544,44 euros sur la période d’avril 2021 à mars 2022, notifié à l’allocataire par courrier du 14/03/2023.
Le 24/07/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a adressé à Mme [L] une notification de fraude, informant l’allocataire de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/10/2023, réceptionnée le 12/10/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [L] une pénalité financière d’un montant de 535 euros.
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 19/10/2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
Mme [L], dûment assistée de sa mère, Mme [K] [M] [L] , et suivant pouvoir , reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière et, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer la pension alimentaire à la CAF. Elle indique qu’il s’agit d’une seule et même erreur qu’elle a répétée, précisant que les sommes ont été intégralement réglées et qu’elle est atteinte d’un handicap depuis la naissance consistant en un trouble du langage écrit et oral et qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) à ce titre. Elle sollicite de la bienveillance, ajoutant qu’elle élève seule son enfant et ne bénéficie d’aucune aide du père.
En réplique, la CAF d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger non fondée le requête de Mme [L] ;Rejeter sa demande ;Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 245,35 euros correspondant au solde de la pénalité ;Condamner Mme [L] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse indique que le formulaire de demande du revenu de solidarité active comporte une ligne spécifique consacrée aux « pensions alimentaires reçues », laquelle est également inscrite sur les déclarations trimestrielles en ligne ou au format papier. Elle ajoute que Mme [L] a bien mentionné la perception d’une pension alimentaire sur ses déclarations trimestrielles de 2018 et sur la déclaration annuelle de 2020, ce qui démontre qu’elle avait connaissance de ses obligations déclaratives. Elle estime qu’en ne mentionnant pas la perception d’une pension alimentaire sur les 4 déclarations trimestrielles de 2021 puis sur la déclaration annuelle de la même année, Mme [L] ne peut être considérée comme étant de bonne foi et ne peut bénéficier du droit à l’erreur. Elle en déduit que les faits sont matériellement établis et que l’élément intentionnel est démontré. La CAF indique enfin que la pénalité, dont le montant a été fixé au vu de la nature de la faute, du montant de la dette, de la composition du foyer et des ressources et charges de logement de ce dernier, est parfaitement justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le droit à l’erreur :
Le droit à l’erreur a été instauré par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
De manière générale, l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
En l’espèce, Mme [L] a effectué sa demande de revenu de solidarité active le 25/01/2018. À cette occasion, elle a déclaré ne percevoir aucune ressource.
La CAF d’Ille-et-Vilaine verse aux débats les 4 déclarations trimestrielles et la déclaration annuelle remplies par Mme [L] au titre de l’année 2021.
L’allocataire n’y a déclaré aucune autre ressource que ses salaires.
Or, il est à présent acquis que Mme [L] a bénéficié de pensions alimentaires d’un montant mensuel de 300 euros, versées par sa mère afin de l’aider à élever ses enfants.
La caisse fait observer que le formulaire écrit de déclaration trimestrielle comporte une ligne spécifique intitulée « pensions alimentaires reçues ». Elle démontre que cette précision figure également sur le formulaire en ligne.
Elle rapporte par ailleurs la preuve qu’aux termes de ses déclarations antérieures pour les 2e et 3e trimestre de 2018 et pour l’année 2020, Mme [L] a précisé percevoir des pensions alimentaires, à hauteur de 100 euros par mois en 2018 et de 3.600 euros en 2020.
Il en résulte que Mme [L], qui avait déjà complété les formulaires litigieux et particulièrement les intitulés réservés aux pensions alimentaires, connaissait l’étendue de ses obligations déclaratives.
Mme [L] se prévaut de son handicap, lequel consisterait en un trouble du langage écrit et oral pour lequel elle bénéficierait d’une RQTH.
Elle ne démontre cependant pas la réalité de ce handicap ni les conséquences que celui-ci serait susceptible d’avoir sur sa capacité à comprendre ou remplir des formulaires administratifs de la CAF.
La multiplicité des erreurs commises par Mme [L], en dépit de la parfaite connaissance qu’elle avait de ses obligations déclaratives, l’empêchent se prévaloir du droit à l’erreur.
Sur la pénalité financière :
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CAF peut infliger un avertissement ou une pénalité financière à l’allocataire dont il est établi qu’il a commis une fraude, consistant notamment en des déclarations inexactes ou incomplètes faites pour le service des prestations (I., 1°), en une absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (I., 2°) ou en tout autre agissement visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations, même sans en être le bénéficiaire (I., 4°).
Cet article précise en outre que les pénalités dues en cas d’inexactitude ou d’incomplétude des déclarations et d’absence de déclaration d’un changement dans la situation ne sont pas encourues en cas de bonne foi de la personne concernée. En revanche, les personnes ayant commis des agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi (I., 4°).
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
Selon l’article R. 114-14 du même code :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au cas d’espèce, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Mme [L] est fondée sur les déclarations inexactes de cette dernière concernant ses ressources, lesquelles lui ont permis de percevoir indûment un montant surévalué de prime d’activité entre avril 2021 et mars 2022, pour un montant global de 3.544,44 euros.
Force est de constater, au vu des différents éléments évoqués supra, que la bonne foi de Mme [L] n’est pas démontrée.
L’élément intentionnel des omissions et des fausses déclarations est en revanche caractérisé, Mme [L] ayant persisté dans ses fausses déclarations pendant un an alors même qu’elle était manifestement consciente de la nécessité de déclarer les pensions alimentaires qu’elle percevait.
Le montant de la sanction (535 euros), au regard de l’importance de l’infraction et notamment du montant de l’indu frauduleux sur le fondement duquel elle a été prononcée (3.544,44 euros), du caractère répété des omissions et fausses déclarations et de la durée du préjudice (1 an), est proportionné.
Mme [L], qui sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant de la pénalité, n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, et notamment financière, qui justifierait une telle réduction.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [L] de ses demandes d’annulation et de réduction de la pénalité financière qui lui a été notifiée par courrier du 04/10/2023, et de faire droit à la demande reconventionnelle de condamnation de la CAF au solde de la pénalité, à savoir la somme de 245,35 euros.
Sur les dépens :
Partie perdante, Mme [L] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’étant, au vu du montant des demandes, susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [O] [L] de ses demandes d’annulation et de réduction de la pénalité financière du 04/10/2023, réceptionnée le 12/10/2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 245,35 euros correspondant au solde de la pénalité financière prononcée à son encontre par la directrice de l’organisme le 04/10/2023 outre, le cas échéant, les frais d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision ne peut faire l’objet d’un recours suspensif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente