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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-42.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.444

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit : 1°/ de M. Bruno X..., demeurant ..., 2°/ de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 décembre 1992, M. X..., employé par la SNCF en qualité de chef de secteur de la circonscription de Marseille, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale, le 4 décembre 1992, d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les années 1987 à 1992; que la fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande ; Attendu que, pour condamner la SNCF à payer à M. X... un rappel de congés payés en application des dispositions de l'article L. 233-11 du Code du travail, le jugement énonce que la légalité du statut de la SNCF n'est pas mise en cause par le salarié ni par le syndicat intervenant; que le règlement PS 2, qui prévoit les modalités de la rémunération pendant les congés payés, n'est qu'une règle édictée unilatéralement par l'employeur, n'ayant fait l'objet d'aucune concertation, ni homologation par le ministre de l'Economie; qu'il ne saurait donc être qualifié d'acte réglementaire administratif; que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette de la rémunération des congés payés sont sans relation aucune avec la mission de service public de la SNC, ni avec son organisation; qu'il résulte des dispositions de l'article L .200-1 du Code du travail que les dispositions d'ordre public de l'article L. 223-11 de ce Code sont applicables de plein droit aux salariés des établissements industriels et commerciaux, tels que la SNCF; que ces dispositions du Code du travail sont applicables aux personnels des EPIC, toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires même agréées par l'autorité administrative; qu'en l'espèce, les dispositions plus favorables de l'article L. 233-11 du Code du travail doivent recevoir application ; Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés; que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-11 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF ; Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n 50-637 du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ; Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à la SNCF n'est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ; Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut de la SNCF prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et le principe susvisés ; Et attendu que la cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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