Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02496 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNGN
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [M] [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [Y] [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
SAS DESILES BTP
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES DITE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Ingrid BLAMEBLE, Me Matthieu MALNOY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2021, Monsieur [N] a confié à la SAS DESILES BTP des travaux de rénovation du rez-de-chaussée et des travaux de surélévation de l’étage de la maison, située [Adresse 1] à [Localité 11], dont il est propriétaire avec Mesdames [D] [N] et [A] [N].
Soutenant que le chantier a été abandonné par la société et présente des malfaçons, Monsieur [N] a fait établir , le 20 octobre 2021, par Maître [I], commissaire de justice, un procès-verbal de constat.
Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint [M] a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mr [T] qui a déposé son rapport le 20 avril 2023.
Par exploit délivrés les 20 et 21 juillet 2023 Monsieur [N] et Mesdames [D] [N] et [A] [N] ont assigné la SAS DESILES BTP et la société ENTORIA, en ouverture de rapport.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 28 juin 2024 ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et 1240 et 1792 et suivants du Code civil , de :
- CONSTATER que la société SAS DESILES BTP a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour le désordre 1- Appentis RDC (Plafond et isolation thermique) ;
- PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 1er décembre 2021, et en conséquence,
- CONSTATER que la société SAS DESILES BTP est pleinement responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de Monsieur [N] pour les désordres suivants:
o 1- Appentis RDC (SDB et toilettes) – Couverture ;
o 2-Appentis RDC-maçonnerie non jointée ;
o 3- Séjour- Inégalités gros œuvre et fissures ;
o 4-Cuisine-Etanchéité fenêtre et fissures ;
o 5- Chambre 1-appui de baie et défaut sol brut ;
o 6-Chambre 2- fissures, remontées capillaires et défauts sol brut;
o 7- Chambre 3- microfissures ;
o 8-Escalier ;
o 9- Cage d’escalier ;
- CONDAMNER solidairement la société SAS DESILES BTP et la société
GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, à payer à Monsieur [M], [E] [N], en réparation de son entier préjudice subi les sommes de :
o 105.575,25 euros au titre des travaux de reprise ;
o 17.907 euros au titre du retard de livraison ;
o 1.504,68 euros au titre des frais divers ;
o 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- ORDONNER qu’il conviendra d’écarter et à juste titre, le coût des reprises et des travaux de remise en état suggéré par l’expert ;
- ORDONNER que la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE relèvera et garantira la société SAS DESILES BTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens :
- DIRE que les sommes auxquelles sera condamnée la SAS DESILES BTP porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil;
- PRONONCER la capitalisation des intérêts échus ;
- DÉBOUTER la SAS DESILES BTP et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER solidairement la société SAS DESILES BTP et son assureur la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [M], [E] [N], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire (3.320,64 euros), le coût du constat d’huissier du 20 octobre 2021 (450 euros) et de l’expertise indépendante de Monsieur [O] du 24 décembre 2021 (455,70 euros).
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 19 avril 2024 la société ENTORIA et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de Rhône Alpes Auvergne dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, ont demandé au tribunal, au visa des articles 1217, 1240 et 1792 du code civil, de :
- PRENDRE ACTE de l’acceptation par les demandeurs de la mise hors de cause de la société ENTORIA,
- FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
- JUGER irrecevables les prétentions de Madame [J] [N] et Madame [A] [N],
- REJETER la demande de garantie présentée contre l’assureur de la société DESILES BTP,
- REJETER toute demande de condamnation de l’assureur de la société DESILES BTP, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, civile de droit commun ou décennale de la société DESILES BTP,
- REJETER les demandes présentées par les consorts [N] au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [A] [N] à payer à la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N], Madame [J] [N] et Madame [A] [N] aux dépens.
Citée par un acte remis à l'étude, la SAS DESILES BTP n'a pas constitué avocat.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 11 octobre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA et sur l'intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Les consorts [N] demandent la mise hors de cause de la société ENTORIA assignée, à tort, en qualité de courtier en assurance. Il sera fait droit à cette demande qui ne fait pas débat.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société DESILES BTP en déclarant l'assurer en vertu d'un contrat n°42541421U0001 à effet du 3 octobre 2019, résilié au 11 janvier 2022 . Elle a ainsi qualité et intérêt à agir et ce point ne faisant pas débat, son intervention sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des prétentions de Mesdames [D] [N] et [A] [N]
La société ENTORIA et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soulèvent, à juste titre, une incohérence dans les conclusions récapitulatives n°2 enregistrées par les requérants en ce qu’elles sont rédigées au nom de Monsieur [M] [N], de Madame [D] [N] et de Madame [A] [N] alors que le dispositif desdites conclusions tend à la condamnation solidaire des défenderesses au seul bénéfice de Monsieur [M] [N].
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal estime ainsi qu’il n’est saisi d’aucune demande émanant de Madame [D] [N] et de Madame [A] [N].
Sur l'action en responsabilité décennale dirigée contre la SAS DESILES BTP et son assureur
Monsieur [N] se fonde sur les dispositions de l’article 1792 du code civil pour rechercher la responsabilité décennale de la SAS DESILES BTP , au titre des désordres D1 à D9 relevés par l’expert judiciaire. Pour ce faire, il demande au tribunal de constater la réception judiciaire du chantier à la date du 1er décembre 2021 en soutenant qu’il a emménagé , avec sa famille au rez-de-chaussée de la maison inachevée alors qu'il n’avait aucune autre solution d’hébergement.
Pour retenir la responsabilité du constructeur sur un fondement décennal, il faut constater que les conditions de cette responsabilité sont réunies et, donc, que la réception est intervenue.
L'article 1792-6 du Code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d'être reçu.
En l’espèce, il est constant que le chantier n’est ni soldé, ni achevé et qu'il n'a fait l'objet d'aucune réception ; que l'expertise , réalisée en 2023, décrit une maison dont « le rez de chaussée est aménagé et habité. L'étage est non aménagé, hors d'eau mais non hors d'air» . Les photographies prises par l'expert et ses constatations confirment que la maison était, en 2023, manifestement inachevée.
Dès lors, la seule prise de possession du rez de chaussée de la maison, que Monsieur [N] décrit lui-même comme « inachevée le 1er décembre 2021 » ne suffit pas à fixer à cette date, la réception de l'ouvrage.
En conséquence, le Tribunal ne peut pas prononcer la réception judiciaire du chantier.
En l’absence de réception des travaux litigieux, la responsabilité décennale de la SAS DESILES BTP ne peut pas être recherchée au titre des désordres D1 à D9 . Partant, le contrat d’assurance de la responsabilité décennale de la société DELILES BTP ne peut trouver application.
En conséquence, l'intégralité des prétentions dirigées contre la SAS DESILES BTP et contre son assureur, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, au titre de la garantie décennale, sera rejetée.
Sur l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la SAS DESILES BTP et son assureur
Il est constant que les travaux réalisés par la SAS DESILES BTP sont en partie inachevés et l'expert retient que cette société est responsable du désordre 1 relatif à l'appentis RDC ( SDB et toilettes) – Couverture pour lequel il a relevé la mise en place d'une couverture provisoire non conforme , dépourvue d'isolation thermique , ce qui contrevient à la réglementation en vigueur.
Partant, la SAS DESILES BTP a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
L’Expert a chiffré le coût de remise en état de ce désordre D1 à la somme, non contestée, de 1.990,50 € TTC.
La SAS DESILES BTP sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [N] cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 20 juillet 2023. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera admise.
En revanche, Monsieur [N] sera débouté de sa demande tendant à ce que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soit solidairement condamnée à lui payer cette somme dès lors que la garantie souscrite par la société DESILES BTP n'a pas vocation à couvrir des désordres affectant l’ouvrage réalisé, qui relèvent de la seule responsabilité contractuelle de l'assurée.
Monsieur [N] sera également débouté de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à relever et garantir la SAS DESILES BTP de toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors qu'il n'a pas qualité pour ce faire.
Sur la demande présentée au titre du retard de livraison
Monsieur [N] soutient qu'il a subi un retard de livraison au motif que la maison aurait dû être livrée le 15 novembre 2021 ; que l'expert a évalué à environ 2 mois la durée des travaux de reprise et que le contrat de travaux stipulait l'application de pénalités de retard en cas de retard, qui s'élèvent, selon lui , à la somme de 17.907 euros à raison de 564 jours de retard .
Il ressort du rapport d'expertise que les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire délivré le 24 février 2021 ; que la déclaration d'ouverture de chantier date du 22 avril 2021 et que Monsieur [N] a pris possession des lieux courant décembre 2021. Il ressort de ce seul rappel des faits que le retard de livraison ne peut pas s'établir au nombre de jours allégués par le requérant qui n'établit pas, par ailleurs, le dépassement du délai contractuel établi puisque si l'article 2 du contrat de travaux prévoit que les travaux devaient être exécutés dans le délai de 6 mois à compter de la date de versement de la totalité du premier acompte, la date de versement de cet acompte n'est ni renseigné, ni justifié.
Monsieur [N] échoue ainsi à démontrer le bien fondé de sa demande qui sera, dès lors, rejetée.
Sur la demande présentée au titre des frais divers
Monsieur [N] demande le remboursement de divers matériaux qu'il a acheté auprès de plusieurs sociétés de bricolage pour un montant cumulé de 1.504,68 euros . Pour autant il ne démontre pas que ces achats résultent directement et exclusivement de la défaillance de la SAS DESILES BTP.
Il sera ainsi débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Monsieur [N] sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral en indiquant que la situation de blocage dans laquelle se trouve la famille depuis plus de 2 ans constitue un véritable cauchemar.
Pour autant, il n'est pas démontré que l'unique désordre dont la SAS DESILES BTP est responsable prive la famille de Monsieur [N] de l'usage normal de la maison. Dès lors, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS DESILES BTP, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire . En revanche, le coût du constat d’huissier du 20 octobre 2021 et le coût de l'expertise privée de Monsieur [O] en sont exclus s'agissant de postes qui s'analysent en des frais irrépétibles.
L'équité et la situation respective des parties commandent de condamner la SAS DESILES BTP à payer à Monsieur [M] [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les mêmes motifs conduisent à rejeter la demande de frais irrépétibles présentée par la société ENTORIA et par GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par jugement réputé contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition;
PRONONCE la mise hors de cause de la société ENTORIA,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] tendant au prononcée de la réception judiciaire ;
REJETTE les prétentions de Monsieur [N] fondées sur la garantie décennale de la société DESILES BTP ;
REJETE la demande de garantie présentée contre la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en tant qu'assureur de la société DESILES BTP ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la SAS DESILES BTP est engagée au titre du désordre 1- Appentis RDC (Plafond et isolation thermique) ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS DESILES BTP à payer à Monsieur [M], [E] [N] la somme de 1.990,50 € TTC qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
REJETTE toutes les autres prétentions de Monsieur [N] ;
CONDAMNE la SAS DESILES BTP à payer à Monsieur [M], [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DESILES BTP aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande présentée par la société ENTORIA et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge
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