Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-16.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.054
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Bernard, Guy Z...,
2°/ Madame Marie, Emmanuelle B..., épouse de Monsieur Bernard Z...,
demeurant tous deux immeuble "Les Abeilles", bloc A, bâtiment sur rue, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Madame Léonie, Thérèse Y..., divorcée de Monsieur Albert X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1988), que les époux Z..., auxquels Mme Y... a vendu, selon acte sous seing privé du 18 février 1972, un appartement qui dépendait d'une société civile immobilière et n'a été attribué en pleine propriété à la venderesse que le 23 juin 1977, ont assigné Mme Y... pour la contraindre à signer l'acte authentique ;
Attendu que pour débouter les époux Z... de cette demande, l'arrêt retient que les époux Z... et A...
Y... sont d'accord sur le fait que la passation de cet acte authentique avant la date du 30 juin 1972 fixée dans l'acte sous-seing privé, était une condition suspensive de la réalisation de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... soutenaient dans leurs conclusions que la clause de réitération de l'acte sous seing privé ne constituait qu'une modalité du transfert de propriété, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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