Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/02053
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 juin 2023
Dossier : N° RG 22/02234 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJFN
Affaire :
SAS CAMPING PLAYA,
C/
SAS INTER PLAGES CAMPING
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière,
En présence de Madame BENISTY, greffière stagiaire
à l'audience des incidents du 03 mai 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SAS CAMPING PLAYA
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître CAZAMAJOR de la SELAS CAZAMAJOR & URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
SAS INTER PLAGES CAMPING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Par jugement du 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- condamné la SAS Camping Playa à payer à la SAS Inter Plages Camping la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SAS Camping Playa à payer à la SAS Inter Plages Camping la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Camping Playa aux dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022, la SAS Camping Playa a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 19 janvier 2023, la SAS Inter plages Camping a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré du 10 mai 2023, la SAS Camping Playa a conclu sur l'incident en faisant valoir des paiements et en concluant au débouté de la demande de radiation.
Le 16 mai 2023, la SAS Inter plages Camping a conclu au maintien de la demande de radiation ; seul un versement de 9 600 € ayant été effectué.
L'incident a été retenu à l'audience du 3 mai 2023.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2 ,909, 910 et 911 ».
La demande en radiation formée par la SAS Inter plages Camping est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il est constant qu'à la suite de la saisie-attribution intervenue le 28 septembre 2022 à hauteur de 11 171,74 € sur laquelle le commissaire de justice a prélevé ses frais, il reste encore dû la somme de 9 693,21 € à la société Inter plages.
La privation du recours de l'appel serait disproportionnée par rapport au montant de cette somme et il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation d'autant que l'exécution de la décision est intervenue partiellement.
Par conséquent, la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à la radiation de l'appel formé le 29 juillet 2022 par la SAS Camping Playa enregistré sous le numéro RG 22/2234,
RESERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 14 juin 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment