Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-23.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.601
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11231 F
Pourvoi n° A 18-23.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Triade électronique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), dans le litige l'opposant à M. J... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Triade électronique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Triade électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Triade électronique
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société TRIADE Electronique à verser à Monsieur H... les sommes de 1.638 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la procédure de licenciement pour faute grave et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur H... fait valoir qu'il ressort de l'enquête menée par l'inspection du travail que la vidéo fournie par la SAS TRIADE Electronique ne permet pas d'établir les faits qui lui sont reprochés et que le piéton concerné a indiqué qu'il s'était seulement signalé en levant la main sans utiliser son talkie-walkie, qu'il était entré en zone de manoeuvre sans avoir recueilli au préalable l'accord du conducteur d'engin, contrairement à la consigne de sécurité affichée, et qu'il se trouvait dans la zone de circulation des engins à proximité de la voie permettant à l'engin de sortir de cette zone obligeant Monsieur J... H... à effectuer un virage pour en sortir. Monsieur H... affirme donc que la SAS TRIADE Electronique a, soit engagé une procédure de licenciement pour faute grave à son égard sans se donner la peine de mener une enquête et d'analyser les images de vidéo-surveillance, ou alors, a mené la procédure en connaissance de cause et en sachant qu'il n'existait aucune faute. Monsieur H... fait valoir que la SAS TRIADE Electronique a intenté une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'un salarié protégé avec une légèreté blâmable, l'enquête menée par l'inspection du travail démontrant qu'il a été accusé, mis à pied et menacé de licenciement pour faute grave sans aucun probant. Monsieur H... demande donc 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la procédure de licenciement pour faute grave injustifiée. De son côté, la SAS TRIADE Electronique fait valoir qu'elle s'est conformée à la décision de l'inspection du travail en réintégrant Monsieur H... à son poste de conducteur d'engin et en lui versant les sommes qui lui étaient dues au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire. La SAS TRIADE Electronique affirme que Monsieur J... H... n'apporte aucun élément permettant d'établir le préjudice qu'il dit avoir subi et qu'il n'a pas à évoquer dans le cadre du présent litige des pièces produites par la société TRIADE Electronique au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement. La SAS TRIADE Electronique fait valoir qu'elle a exercé son droit disciplinaire dans le respect des prescriptions légales et prétoriennes, sans qu'aucun manquement ne puisse lui être reproché à ce titre et caractériser un préjudice moral distinct à réparer. La SAS TRIADE Electronique affirme que l'inspection du travail e seulement considéré que la matérialité des faits n'était pas établie sans jamais évoquer une légèreté blâmable ou une faute de la part de l'entreprise. De plus, la SAS TRIADE Electronique fait valoir que Monsieur H... n'a jamais fait part d'un quelconque mal être au travail suite à sa réintégration. Il est établi par l'enquête menée par l'inspection du travail, que la matérialité des faits reprochés à Monsieur H... n'a pas pu être établie et qu'au contraire c'est le piéton le mettant en cause qui se trouvait dans la zone de manoeuvre, sans avoir respecté les consignes de sécurité pourtant affichées sur les lieux. Il a fallu 40 jours à la SAS TRIADE Electronique pour réintégrer Monsieur H..., le laissant durant ce temps dans l'incertitude et le privant de sa rémunération, alors qu'il suffisait de visionner les bandes vidéos et d'auditionner le piéton pour se rendre compte de l'absence de faute grave, ce qu'a fait sans problème l'inspection du travail. La SAS Triade électronique en prenant un temps plus long que ce qu'il semble raisonnable pour mener une enquête sur les faits reprochés à Monsieur H..., qu'elle qualifiait de faute grave, lui a causé un préjudice moral important par sa durée et son impact pécuniaire, même temporaire, qu'il convient de réparer. En conséquence, le Conseil condamne la SAS Triade électronique à verser à Monsieur H... la somme de 1.638 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la procédure de licenciement pour faute grave injustifiée » ;
1. ALORS QUE si, en présence d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au titre de manquements de l'employeur allégués par le salarié pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements allégués par le salarié ont été pris en considération par le juge administratif pour statuer sur la légalité de la décision d'autorisation ; que le juge judiciaire ne peut en conséquence se fonder sur l'absence, selon lui, de bien-fondé de la demande d'autorisation de licenciement formulée auprès de l'inspection du travail pour accorder des dommages et intérêts aux salarié : qu'en se fondant sur l'absence de gravité de la faute reprochée au salarié pour considérer que la société exposante avait commis un manquement en sollicitant son autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail et pour lui accorder en conséquence des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la procédure de licenciement jugée injustifiée, le Conseil de prud'hommes a violé le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
2. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE sauf légèreté blâmable, l'exercice d'un droit, ne peut être constitutif d'une faute ; que la simple mise en oeuvre par l'employeur de la procédure légale de licenciement d'un salarié protégé, avec mise à pied conservatoire dans l'attente du prononcé de la décision de l'inspection du travail, ne peut être considérée, lorsque la procédure aboutit à un refus d'autorisation de licenciement, comme étant constitutive d'une faute de l'employeur ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts ; qu'en retenant au contraire, sans constater de légèreté blâmable de l'employeur et en dépit du remboursement des salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire, que l'engagement d'une procédure de licenciement avec mise à pied était constitutif d'une faute de l'employeur ayant engendré un préjudice pour le salarié, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) et de l'article L. 2421-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale ;
3. ALORS À TITRE SUBSIDIAIRE QUE selon les constatations du jugement après que le comité d'entreprise s'est prononcé sur le projet de licenciement, la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement du salarié par lettre du 23 février 2017 et l'inspecteur du travail a rendu sa décision le 28 mars 2017 (jugement p. 2) ; qu'en retenant que la durée écoulée entre l'engagement de la procédure de licenciement et la réintégration du salarié était constitutive d'une faute de l'employeur, alors qu'aux termes de ses propres constatations la durée importante de la procédure de licenciement avait été engendrée par la durée d'instruction du dossier par l'inspection du travail du 23 février au 28 mars 2017 – évènement par nature non-imputable à l'employeur – le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, a violé l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), ensemble le principe de réparation intégrale.
Le greffier de chambre
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