Cour de cassation, 20 août 1991. 91-80.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.661
Date de décision :
20 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Wolfgang,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 décembre 1990, qui l'a condamné, pour proxénétisme, homicides involontaires avec délit de fuite, infraction à la police des chemins de fer et défaut de maîtrise (contravention connexe), à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis, et 20 000 francs d'amende, à la suspension de son permis de conduire pendant quinze mois, ainsi qu'à l'interdiction de séjour et à la privation des droits de l'article 42 du Code pénal, pour une durée de deux ans, à 1 000 francs d'amende pour la contravention connexe, et a statué sur d les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire produit par le demandeur ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Paris ; que, dès lors, ledit mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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