Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00679
N° Portalis DBVI-V-B7F-N7F4
AMR / RC
Décision déférée du 20 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de foix (16/00750)
M. [U]
[Y] [X]
C/
[P] [Z]
SELAS EGIDE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Y] [X]
Es-qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS ECOSYSTEME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat plaidant, avocat au barreau des Pyrénées -Orientales
INTIMES
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELAS EGIDE
Prise en la personne de Maître [E] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [Z] MECANIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [Z] était propriétaire de bâtiments industriels situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Ces locaux étaient loués dans le cadre d'un bail commercial par l'Eurl [Z] Mécanique.
Dans le cadre de travaux d'extension de ces bâtiments, M. [Z] a confié le 5 mars 2013 la maîtrise d''uvre à la Sarl Architecture Conception Réalisation et a, suivant devis accepté du 5 octobre 2014, confié les travaux de charpente métallique-couverture à la Sarl Constructions Écosystème pour un montant de 192 472 € Ttc.
Une réception est intervenue le 2 octobre 2015 avec une réserve portant sur la réalisation d'exutoires.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2016, la Sarl Constructions Écosystème, la Selarl Eric Samson, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Constructions Écosystème et Mme [Y] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Constructions Écosystème ont fait assigner M. [P] [Z] et l'Eurl [Z] Mécanique devant le tribunal de grande instance de Foix en paiement de sommes restant dues tant par le premier au titre du marché principal que par la seconde au titre de travaux complémentaires commandés par elle.
Cette affaire a été enregistrée sous le no Rg 16/750.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 9 novembre 2016, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Sarl Constructions Écosystème a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, maître [Y] [X] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Faisant valoir l'existence de désordres et de non-façons M. [P] [Z] et l'Eurl [Z] Mécanique ont appelé en cause la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages, assureur décennal de la Sarl Constructions Écosystème, la Sarl Architecture Conception Réalisation, maître d'oeuvre, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français devant le même tribunal par acte d'huissier délivré le 20 mars 2018 aux fins notamment de voir ordonner la jonction avec le dossier 16/750 ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire. Ce dossier a été enregistré sous le no Rg 18/384.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par M. [P] [Z] et la société [Z] Mécanique de jonction de l'affaire n°18/384 avec l'affaire 16/750 ainsi que la demande d'expertise avant dire-droit.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
- rejeté la demande de jonction du dossier 18/00384 avec le dossier 16/00750;
- débouté Maître [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Constructions Écosystème de ses demandes ;
- condamné Maître [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Constructions Écosystème , aux dépens ;
- condamné Maître [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Constructions Écosystème au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a rejeté la demande de jonction avec le dossier no 18/234 et la demande d'expertise au regard de l'inopposabilité à la procédure collective de la société Constructions Écosystème des créances connexes invoquées par les défendeurs, leur demande respective en relevé de forclusion ayant été rejetée définitivement par deux arrêts rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier.
Pour rejeter la demande en paiement à l'encontre de l'Eurl [Z] Mécanique le tribunal a considéré que la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise n'était pas rapportée en l'absence de devis signé alors que la somme réclamée est supérieure à 1500 €. Il a estimé que si la société [Z] Mécanique a versé une somme de 15880,20 € et reconnaît avoir conclu un contrat d'entreprise avec la société Constructions Écosystème, cette dernière ne justifiait pas de la nature des travaux commandés et de leur montant.
Par déclaration en date du 12 février 2021, maître [X] ès qualités a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de jonction du dossier 18/00384 avec le dossier 16/00750 et en intimant M. [P] [Z] et l'Eurl [Z] Mécanique.
La liquidation judiciaire de la Sarlu [Z] Mécanique a été prononcée le 31 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Foix, la Selas Egide prise en la personne de maître [E] [D] ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, maître [Y] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Constructions Écosystème, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* jugé que les prétendues créances de M. [P] [Z] et l'Eurl [Z] Mécanique étaient inopposables à la procédure collective ;
* rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [P] [Z] et l'Eurl [Z] Mécanique.
- réformer pour le surplus le jugement dont appel ;
- prendre acte de son désistement d'appel à l'égard de M. [P] [Z] ;
Statuant à nouveau,
- donner acte à la Scp Caviglioli Baron [F] prise en la personne de Maître [K] [F] de son intervention volontaire ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl [Z] Mécanique ;
- donner acte à la Selas Egide prise en la personne de Maître [E] [D] de son intervention volontaire ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl [Z] mécanique ;
- débouter l'Eurl [Z] Mécanique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer sa créance au passif de l'Eurl [Z] Mécanique à la somme de 30.487,81 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance en application de l'article 1153 alinéa 3 (ancien) du Code civil ;
- 'dire et juger' que les intérêts échus produiront intérêts conformément à l'article 1154 (ancien) du code civil ;
En tout état de cause,
- fixer sa créance au passif de l'Eurl [Z] Mécanique à la somme de 5.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fixer sa créance au passif de l'Eurl [Z] Mécanique au titre des entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, M. [P] [Z] et la Sarlu [Z] Mécanique, intimés, et la Selas Egide prise en la personne de maître [E] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu [Z] Mecanique, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
- donner acte à la Scp Caviglioli Baron [F] prise en la personne de maître [F] [K] ès qualité d'administrateur judiciaire de la Sarlu [Z] Mécanique et à la Selas Egide prise en la personne de Maître [E] [D] ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarlu [Z] mécanique de leur intervention volontaire,
- prendre acte de l'acceptation par M. [P] [Z] du désistement d'instance et d'action de maître [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Construction Écosystème,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté maître [Y] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Construction Écosystème de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [Y] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Construction Écosystème à lui verser la somme de 5 500 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident sur ce point la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant rejeté la demande de jonction du dossier 18/00384 avec le dossier 16/00750.
Il sera donné acte à maître [X] ès qualités de son désistement d'appel à l'égard de M. [P] [Z], accepté par ce dernier.
La cour n'est en conséquence plus saisie de la disposition du jugement ayant débouté maître [X] ès-qualités de ses demandes à l'encontre de M. [P] [Z].
L'intervention volontaire de la Selas Egide prise en la personne de maître [E] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu [Z] Mécanique sera déclarée recevable, étant précisé que la Sarlu [Z] Mécanique est entièrement dessaisie de ses droits depuis le jugement du tribunal de commerce de Foix du 31 janvier 2022 ayant prononcé sa liquidation judiciaire.
La demande de fixation de créance
En vertu des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil applicable en l'espèce au regard de la date du contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée et dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, l'établissement d'un devis descriptif n'étant pas nécessaire à son existence.
La créance de 30 487,80 € Ttc invoquée par maître [X] ès qualités correspond à une facture no 14-259 établie le 30 septembre 2015 au nom de « [Z] Mécanique » pour un montant total de 46 368 € Ttc relative à des « travaux non prévus dans le marché ».
Il est précisé que ces travaux portent sur : « Auvent d'entrée avec sous face, pose et fourniture d'une ossature métallique d'un bac acier solin coiffe sur les murs et gouttière alu dans le bureau-salle de réunion, ventilation du local compresseurs , chevêtre+costière pour groupe froid, chambre froide en panneaux isothermes, chambre froide sur la Tri Dim ».
Invoquant l'absence de devis signé, L'Eurl [Z] Mécanique fait valoir qu'il n'est pas prouvé qu'elle a commandé ces travaux, ni que l'intégralité des travaux mentionnés sur la facture ont effectivement été réalisés ni que la facture lui a été soumise préalablement à la réception intervenue sans réserve le 2 octobre 2015. Elle indique avoir effectué un paiement de 15880,20 € par chèque le 19 novembre 2015.
L'existence du contrat de louage d'ouvrage et la preuve de la réalisation des travaux résultent :
- du procès-verbal de réunion de chantier no 34 du 2 octobre 2015 aux termes duquel le maître d'oeuvre mentionne que « un nouveau point est fait sur les travaux supplémentaires, un accord est trouvé entre M. [L] [M] (Société Constructions Écosystème) et M. [Z] [P], un devis et une facture seront communiqués dans les meilleurs délais»,
- du procès-verbal de réception, daté du même jour, mentionnant comme maître d'ouvrage signataire « M. [Z] représentant la société [Z] Mécanique » et comportant une réserve relative à la réalisation des exutoires dont il n'est pas contesté qu'elle concerne le marché entre M. [Z] personnellement et la société Constructions Écosystème,
- de la déclaration de créance de la société [Z] Mécanique auprès du mandataire liquidateur de la société Constructions Écosystème qui mentionne « une créance de 40000 € au titre de malfaçons et non-façons avec tous préjudices en découlant au titre du contrat d'entreprise conclu entre la société Constructions Écosystème et la société [Z] mécanique portant sur des locaux industriels occupés par cette dernière » et à laquelle est jointe la facture no 14-259,
- du paiement par la société [Z] Mécanique de la somme de 15880,20 € le 19 novembre 2015 dont elle reconnaît qu'elle se rapporte à la facture litigieuse,
- des conclusions no1 prises par la société [Z] Mécanique devant la cour d'appel de Montpellier qui indique en page 2 « (') la société [Z] Mécanique a également conclu un contrat d'entreprise avec la société Constructions Écosystème. Ces travaux ont donné lieu à l'établissement d'une facture 14-259 d'un montant de 46 368 €. Les travaux en question ont plus particulièrement porté sur la réalisation d'un auvent en sous face, d'une salle de réunion, la ventilation du local compresseur, la réalisation de chevêtre et costière groupe froid, la chambre froide en panneaux isothermes, la chambre froide sur Tridim. (') La société [Z] Mécanique se plaint de malfaçons et de désordres imputables à la société Constructions Écosystème.».
Ces différents éléments démontrent que les travaux facturés ont bien été commandés par la société [Z] Mécanique et réalisés par la société Constructions Écosystème, de sorte que cette dernière est en droit d'en obtenir le paiement, peu important que la facture ait été émise avant ou après la réception de l'ouvrage.
Maître [X] ès qualités a déclaré sa créance le 4 août 2021 pour la somme de 30 487,81 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, 1340,42 € au titre des intérêts dus au 5 juillet 2021, 5500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 305,31 € au titre des dépens.
Aux termes de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Infirmant le jugement dont appel, il sera fait droit à la demande de fixation de créance au passif de la liquidation de la Sarlu [Z] Mécanique à hauteur de la somme de 30 487,81 € Ttc après déduction de l'acompte versé à hauteur de 15880,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, date de l'assignation, et jusqu'au 5 juillet 2021, date de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L 622-28 du code de commerce et 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Au regard de la teneur de la déclaration de créance, la demande fondée sur l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil doit être rejetée.
Les demandes annexes
La Selas Egide ès qualités succombant dans ses prétentions il sera fixé au passif de la liquidation de la Sarlu [Z] Mécanique la créance de maître [X] ès qualités au titre des dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 €.
La Selas Egide ès qualités sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Foix ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 31 janvier 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la Sarlu [Z] Mécanique et nommant en qualité de mandataire liquidateur la Selas Egide prise en la personne de maître [E] [D],
- Donne acte à maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Constructions Écosystème de son désistement d'appel à l'encontre de M. [P] [Z] ;
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selas Egide prise en la personne de maître [E] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu [Z] Mécanique ;
- Constate que la Sarlu [Z] Mécanique est entièrement dessaisie de ses droits depuis le jugement du tribunal de commerce de Foix du 31 janvier 2022 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;
- Fixe la créance de maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Constructions Écosystème au passif de la liquidation de la Sarlu [Z] Mécanique à la somme de 30 487,81 € Ttc outre intérêts au taux légal du 21 juillet 2016 au 5 juillet 2021;
- Rejette la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
- Fixe la créance de maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Constructions Écosystème au passif de la liquidation de la Sarlu [Z] Mécanique au titre des dépens de première instance et d'appel ;
- Fixe la créance de maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Constructions Écosystème au passif de la liquidation de la Sarlu [Z] Mécanique au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel à la somme de 5000 € ;
- Déboute la Selas Egide prise en la personne de maître [E] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu [Z] Mécanique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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