Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10778 F
Pourvoi n° Y 19-15.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. E... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.323 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'établissement Public Le Pôle Emploi, dans sa lettre du 11 décembre 2013, a refusé d'admettre Monsieur X... au bénéfice de l'assurance chômage au motif que : « Il résulte de l'article 75 § 1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'assurance chômage (applicable à toutes les fins de contrat de travail compris entre le Ier avril 2009 et le 31 mai 2011) que « la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme et l'inscription comme demandeur d'emploi ». Votre licenciement économique est intervenu le 11 février 2011, soit près de deux ans et demi avant votre inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, il ne peut donner lieu à ouverture de droit au titre du régime d'assurance chômage » ; ce motif ne fait pas obstacle à ce que dans le cadre d'un recours judiciaire, l'établissement public fasse valoir d'autres moyens pour refuser l'admission de Monsieur X... au régime de l'assurance chômage ; aux termes de l'article L5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Monsieur X... : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L5421-1 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre » ; aux termes de l'article L. 5421-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : «La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi (....) » ; aux termes de l'article L. 5422-20 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés » ; il résulte des dispositions de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, qu'un revenu de remplacement dénommé « aide au retour à l'emploi » est assuré aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent les conditions d'inscription comme demandeur d'emploi ; il résulte de l'article 7 du même règlement que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si l'aide au retour à l'emploi est réservée aux salariés, l'inscription comme demandeur d'emploi n'est pas ouverte aux seuls salariés ; la circonstance que le 14 février 2011 le Centre de Gestion et d'Etude AGS ait refusé à Monsieur X... une avance à défaut de lien de subordination avec l'employeur ne faisait pas obstacle à ce que Monsieur X... demande son inscription comme demandeur d'emploi ; que dès lors que Monsieur X... ne justifie d'aucune démarche d'inscription dans le délai de 12 mois à compter de son licenciement intervenu le 11 février 2011, il ne peut prétendre à un revenu de remplacement, même si la qualité de salarié ne lui a été reconnue que le 26 mars 2013 ; il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que l'inscription comme demandeur d'emploi visé à l'article 7 § 1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 était forcément celle d'un salarié privé d'emploi puisque le délai pour y procéder court à compter de la fin du contrat de travail, en sorte que son licenciement, prononcé le 11 février 2011 sous la réserve expresse de la reconnaissance de son statut de salarié par l'AGS mais privé d'effet suite au refus de l'AGS de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, n'avait pu constituer le point de départ du délai pour s'inscrire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en application de l'article 7§1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, l'inscription comme demandeur d'emploi est effectuée dans le délai de douze mois qui suivent la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage ; que lorsque le licenciement est notifié à titre conservatoire dans l'attente de la reconnaissance du statut de salarié, ce délai est suspendu jusqu'à la reconnaissance définitive de l'existence du contrat de travail et à la délivrance des attestations et justifications qui permettent au salarié d'exercer ses droits aux prestations du revenu de remplacement ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en paiement de ses allocations chômage au motif que son inscription en qualité de demandeur d'emploi était tardive quand il résultait de ses constatations que la qualité de salarié, refusée par l'AGS, n'avait été reconnue que par un arrêt de la cour d'appel d'Anger du 26 mars 2013, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas été en mesure de s'inscrire et de faire valoir ses droits à l'allocation chômage avant cette date, la cour d'appel a violé les articles 7§1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, L. 5421-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et 2234 du code civil.
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