Cour de cassation, 18 février 1998. 97-81.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.460
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 février 1997, qui, après avoir rejeté l'exception d'incompétence, a condamné Serge Y..., pour agressions sexuelles aggravées, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, à la privation des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 ans et a décerné contre lui mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la méconnaissance des exigences de l'article 469 du Code de procédure pénale, violation par refus d'application des articles 222-23, 222-24, 222-25 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a qualifié de délits les faits déférés à la juridiction de jugement et a écarté toute qualification criminelle ;
"aux motifs que les faits d'atteinte sexuelle sous la forme d'attouchements, masturbations, fellations sont établis dans des termes semblables par les déclarations concordantes de la victime et du prévenu;
qu'ils se sont produits à l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite entre le 4 juin et le 24 septembre 1995;
que l'unique fait de pénétration digitale, qui ne résulte que des déclarations de la jeune fille alors âgée de 12 ans, est formellement contesté, dans le dernier état de ses auditions, par le prévenu et n'est corroboré par aucune constatation médicale qui permette, dans une affaire familiale extrêmement conflictuelle du fait du divorce parental, de s'assurer avec toute la certitude souhaitable, de la commission d'une pénétration vaginale suffisamment caractérisée pour constituer le crime de viol ;
qu'en effet, l'examen médical de la jeune victime atteste du fait que l'hymen est présent et de l'absence de toute lésion traumatique;
que c'est donc à juste titre que les autorités de poursuite et d'instruction ont entendu, nonobstant l'avis contraire de la partie civile, accorder au prévenu le bénéfice du doute;
qu'il n'en demeure pas moins que les faits commis conservent, dans leur qualification correctionnelle, un caractère de gravité certain surtout par les conséquences qu'ils peuvent développer sur l'enfant;
que, toutefois, le prévenu n'a jamais été condamné;
que les examens psychologiques ne laissent pas craindre le renouvellement de l'infraction, étant souligné que la gravité des faits impose une exécution immédiate de la décision ;
"alors que, d'une part, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol;
que des actes de pénétration buccale sont de nature à caractériser le viol;
que la Cour constate des faits de fellation qui sont établis;
qu'en écartant, cependant, la qualification de viol, cependant qu'elle ressortait nécessairement de ses constatations, la Cour méconnaît les exigences de l'article 469 du Code de procédure pénale qui sont d'ordre public ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour, qui se contente de dire que l'unique fait de pénétration digitale résulterait des seules déclarations de la jeune fille alors âgée de 12 ans, cependant qu'il résultait aussi, comme la partie civile s'est attachée à le mettre en relief dans ses écritures, ensemble les premiers juges, des déclarations formelles de l'auteur dudit fait (cf. cote D 44 notamment, cf. p. 2 des conclusions d'appel), la Cour qui, ce faisant, ne tient pas compte de ce qui ressortait clairement du dossier et se contente des dernières déclarations du prévenu, ne justifie pas sa décision au regard des textes cités au moyen ;
"et alors, enfin, que la question était de savoir si oui ou non les faits, objet de la prévention, étaient susceptibles d'être qualifiés de criminels pour que doivent jouer les exigences de l'article 469 du Code de procédure pénale;
qu'en infirmant le jugement entrepris et en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'il convenait d'accorder au prévenu le bénéfice du doute, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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