Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
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REFERENCES : N° RG 24/06073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTQ6
Minute : 24/412
Société FRANFINANCE
Représentant : Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X] [E]
Copie exécutoire :
Me Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [X] [E]
Le 21 Octobre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [V] [J], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9/11/2022, M. [X] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE, sans facilité de caisse.
A la suite d'incidents de paiement, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [X] [E] le 5/08/2023 d'avoir à régulariser le solde de son compte dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture de ce dernier. Faute de régularisation dans ce délai, il a été procédé à la clôture du compte.
Par exploit extra-judiciaire du 10/07/2024, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
4267,48 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 18/10/2023 et capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que, malgré nouvelle mise en demeure en date du 18/10/2023, le solde débiteur n’a toujours pas été régularisé.
A l’audience, la société FRANFINANCE a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 4/07/2023, de sorte que la demande effectuée le 10/07/2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le fond, il ressort de l’historique de compte produit qu’à la date de clôture du compte, la défenderesse était bien débitrice de la somme de 4267,48 euros. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18/10/2023.
Rien ne justifie de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Celle-ci sera en conséquence rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut, assorti de l’exécution provisoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [X] [E] à verser à la société FRANFINANCE, au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 9/11/2022 dans les livres de la SOCIETE GENERALE, la somme de 4267,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18/10/2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [E] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTQ6
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE
Représentant : Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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