Cour de cassation, 16 janvier 1990. 87-43.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.673
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ... Romaine à Cognin (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :
1°) La société anonyme Garage COMTET PEUGEOT, dont le siège social est ... à Chambéry (Savoie),
2°) Monsieur Y..., syndic de la société anonyme GAUTHIER COUDURIER, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 16 octobre 1986), que M. X... est entré, en août 1977, au service de la société Gauthier Coudurier en qualité de pompiste ; que son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Comtet qui, le 1er janvier 1983, a repris le fonds de commerce exploité par le précédent employeur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de forfait ne se présume pas et doit faire l'objet d'un accord entre les parties dont la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que la majoration de 50 % incluait celle due légalement au titre des heures supplémentaires et que la demande de M. X... tendait à revenir sur un accord existant depuis son embauche sans relever l'existence d'aucun des éléments constitutifs d'une convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le fait pour un salarié d'accepter sans protestations, ni réserves un salaire déterminé, n'implique pas de sa part renonciation à ses droits ; que dès lors, le défaut de protestation de M. X... ne pouvait s'interpréter comme une acceptation de sa
part du mode de calcul appliqué par son employeur ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que le seul fait que l'employeur ait accordé au salarié le bénéfice d'une majoration pour travail le dimanche, supérieure à la majoration conventionnelle augmentée de la majoration due légalement au titre des heures supplémentaires
n'était pas de nature à établir que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par un motif qui suffit à justifier sa décision, énoncé, d'une part, que le salarié avait droit à une majoration conventionnelle de 15 % et à une majoration légale de 25 % du salaire correspondant aux heures supplémentaires de travail effectuées le dimanche, et, d'autre part, que la rémunération de ces heures avait été majorée de 50 % par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par la société Comtet au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande a été formée par un mémoire en réponse dépourvu de signature ; qu'en application de l'article 994 du nouveau Code de procédure civile, elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT irrecevable la demande présentée par la société Comtet sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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